Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Mohamud c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-614-92

juge Nadon

21-1-94

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié a conclu que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention -- La requérante est une citoyenne somalienne -- Elle a revendiqué le statut de réfugiée du fait de son appartenance à un groupe social, à savoir le sous-clan Warsengali de la tribu des Darods -- La Commission a statué que la crainte de l'intéressée était indistinctement ressentie par tous les citoyens somaliens en raison de la guerre civile, et non exclusivement par l'intéressée parce qu'elle faisait partie des Darods -- Il est soutenu que la Commission a commis une erreur de droit en statuant que, pour être reconnue comme une réfugiée au sens de la Convention, dans le contexte d'une guerre civile, l'intéressée devait ressentir «exclusivement» la crainte de persécution du fait qu'elle était une Darod -- La requérante soutient qu'une telle conclusion constitue une mauvaise interprétation de la règle de droit énoncée dans Salibian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.), selon laquelle tous les citoyens peuvent entretenir une crainte fondée de persécution dans le contexte d'une guerre civile si cette crainte est liée à d'autres motifs visés par la définition de réfugié au sens de la Convention -- Demande rejetée -- L'exclusivité sous-entendue par la Commission n'est pas plus précise que celle qui avait été acceptée dans l'arrêt Salibian -- Une crainte entretenue indistinctement ne suffit pas -- La Commission doit en outre être en mesure d'attribuer la crainte de persécution à l'un des motifs énumérés à l'art. 2 de la Loi sur l'immigration afin de déclarer qu'un revendicateur est un réfugié au sens de la Convention -- Les éléments de preuve soumis à la Commission montraient que les villes et villages de la Somalie faisaient l'objet d'un bombardement général et indifférencié -- La Commission n'était pas convaincue que la requérante, en raison de son appartenance à la tribu des Darods, se trouvait dans une situation différente de celle de tous les somaliens à Mogadishu -- La décision ne devrait pas être révisée -- Distinction faite avec l'arrêt Abdi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) A-871-92, juge Reed, jugement en date du 8-10-93, 3 p., encore inédit, dans lequel une décision défavorable de la section du statut de réfugié avait été annulée -- Dans cette affaire-là, la section du statut de réfugié avait statué qu'il n'existait pas de preuves montrant que le requérant et les membres du sous-clan Warsengali étaient visés par les forces de l'U.S.C. -- Le juge de première instance a statué que la conclusion selon laquelle «rien dans la preuve ne démontrait» que les Darods étaient visés avait été formulée sans qu'il soit tenu compte des documents présentés à la Commission et, en particulier, de deux publications faisant partie de la preuve documentaire, qui tendaient à corroborer la position du requérant -- Ces documents n'ont pas été versés au dossier en l'espèce et la Commission ne pouvait pas les prendre en considération -- La preuve documentaire ne renferme rien qui puisse étayer la position de la requérante -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.