Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.

T-1205-92

juge McKeown

6-5-94

22 p.

Appel et appel incident d'une décision rendue par le registraire de la Commission des oppositions des marques de commerce, dans laquelle il a rejeté la demande de Coffee Hut Stores visant l'enregistrement de la marque de commerce «McBeans» pour emploi en liaison avec le café et le thé mais a rejeté également l'opposition de McDonald's-McDonald's s'est opposée à l'enregistrement de la marque de commerce «McBeans» parce que la requérante n'était pas admise à enregistrer la marque de commerce, que la marque de commerce n'était pas enregistrable puisqu'il ne s'agissait principalement que d'un nom de famille et que cette marque de commerce n'était pas distinctive à l'égard de la requérante-La question du non-respect de l'art. 30 de la Loi sur les marques de commerce a été soulevée devant la Cour, mais non devant le registraire-La Cour est limitée aux questions soulevées devant le registraire-Les appelantes ne subiraient aucun préjudice si la dénomination sociale était modifiée en application de l'art. 56(5) de la Loi sur les marques de commerce-Le changement de dénomination sociale doit être inscrit comme modification au registre-L'agent d'audience a conclu que le mot «McBeans» est un nom de famille, en violation de l'art. 12(1)a) de la Loi-S'agit-il «principalement» d'un nom de famille?-Le registraire n'a pas commis d'erreur en concluant que, aux yeux du consommateur canadien moyen, le mot McBeans peut être considéré comme un mot inventé, par opposition à un nom de famille-Il faut donner beaucoup de poids à une décision du registraire quant à savoir si deux marques de commerce portaient à confusion, et il ne faut pas annuler cette décision à la légère-Le requérant de l'enregistrement d'une marque de commerce a le fardeau d'établir que la marque de commerce est enregistrable et de convaincre la Cour qu'il n'y a aucun risque raisonnable de confusion avec une marque de commerce déjà enregistrée-Le registraire a énoncé correctement le critère relatif à la confusion, mais il l'a mal appliqué-Une appréciation de la question de savoir si, à première vue, un acheteur moyen non averti confondrait deux marques n'est pas faite dans l'abstrait-On doit examiner comment les marques de commerce sont employées dans le cours des affaires-McBeans et McDonald's exploitent deux types d'entreprises très différents-Le registraire s'est trompé en statuant qu'il n'y a aucune similitude entre les marchandises, les services et les commerces respectifs des parties et qu'il y a possibilité de chevauchement des commerces des parties-L'allégation selon laquelle McDonald's pourrait décider de vendre des grains [«beans»] de café à l'avenir ne suffit pas à conclure qu'il y aurait confusion-Il n'y a eu aucune preuve de confusion véritable de la part de consommateurs ou d'acheteurs-Le registraire s'est trompé en concluant que la marque de commerce «McBeans» créait de la confusion avec la marque de commerce «McDonald's» pour emploi en liaison avec certaines marchandises, soit le café et le thé, et avec les services d'exploitation d'une entreprise dont l'objet était la vente de ces marchandises-Lorsqu'un mot est courant dans le commerce, on ne saurait avoir une famille de marques de commerce-Coffee Hut Stores a établi, par preuve d'affidavit, l'emploi important du préfixe MC ou MAC en liaison avec des produits alimentaires et des restaurants (non pas des établissements de restauration rapide)-L'entreprise de McDonald's cible sa publicité et le décor de ses restaurants sur les enfants-McBeans vend du café de spécialité, du café haut de gamme-Elle ne crée pas de confusion avec une des marques de commerce de McDonald's en particulier-Elle ne fait pas partie d'une famille de marques de commerce-Appel rejeté et appel incident accueilli-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 12, 30, 56.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.