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Benoit c. Canada

T-2288-92

juge en chef adjoint Jerome

28-4-94

6 p.

Demande présentée par la Société tribale de l'Athabasca et par la Société tribale du traité no 8 des Territoires du Nord- Ouest en vue de l'obtention d'une ordonnance constituant les parties à l'action-Les sociétés susmentionnées ont un intérêt direct dans l'affaire et leur présence est nécessaire pour assurer qu'on juge valablement et complètement toutes les questions en litige, vu qu'elles disposent de données historiques et d'autres données factuelles dont la Cour aura besoin-Les demandeurs s'opposent à ce que les requérantes soient constituées parties pour le motif que celles-ci n'ont pas la qualité requise pour intenter l'action et que les conditions énoncées à la Règle 1716 des Règles de la Cour fédérale ne sont pas remplies-La principale objection soulevée par les demandeurs est que si les requérantes étaient constituées parties à l'action, il en résulterait des difficultés dans le déroulement des procédures; les requérantes ont leurs propres objectifs politiques-Les requérantes n'ont aucun intérêt d'ordre privé ni aucune qualité pour agir dans l'intérêt public, pour intenter l'action-Selon l'arrêt Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607, trois critères doivent être respectés pour qu'une personne, qui n'a aucun intérêt d'ordre privé dans l'action, se voie reconnaître la qualité pour agir dans l'intérêt public: (1) la question en litige doit relever des tribunaux; (2) la personne qui prétend avoir qualité pour agir doit avoir un intérêt véritable quant à la question en litige; (3) il ne doit y avoir aucun autre moyen raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour-Les trois critères ont été établis par les requérantes-Les requérantes, qui sont des personnes morales, ne seront pas directement touchées par l'issue du litige; cependant, elles représentent environ cinq mille Indiens du nord-est de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest, qui sont parties au traité no 8 et qui seront directement touchés par l'issue de l'action-Par conséquent, les requérantes ont un intérêt véritable quant à la question en litige-La présence des requérantes est essentielle à l'instruction de l'affaire-Le litige, qui porte sur les droits des autochtones et sur les droits découlant d'un traité, soulèvera des questions d'une grande complexité et nécessitera l'examen de nombreux éléments de preuve de nature historique, y compris une grande variété de documents d'archives et le témoignage de particuliers qui disposent peut-être de renseignements pertinents concernant les Indiens qui sont parties au traité-L'assemblage, la préparation et la présentation des éléments de preuve qui sont nécessaires dans une affaire de ce genre sont hors de la portée d'un demandeur unique ou d'un groupe restreint de demandeurs, à l'exclusion de la participation d'organismes représentant des autochtones-Si les requérantes n'étaient pas constituées parties, il se pourrait que la Cour n'ait pas tous les éléments de preuve nécessaires pour trancher adéquatement les questions en litige, ce qui compromettrait la détermination des droits conférés par le traité no 8-Demande accueillie-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1716.

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