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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Citoyens

Badjeck c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

T-2092-00

2001 CFPI 1301, juge Rouleau

28-11-01

23 p.

Appel d'une décision d'un juge de la citoyenneté refusant la demande de citoyenneté canadienne du demandeur au motif qu'il ne remplissait pas les exigences de résidence prévues à l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté en faisant défaut de démontrer, dans ses intentions et dans les faits, qu'il avait centralisé son mode de vie au Canada--De 1970 à 1976, le demandeur fut étudiant à l'Université de Montréal, poursuivant des études de doctorat en économie--En 1973, il obtint pour la première fois son statut de résident permanent au Canada qu'il a perdu pour avoir vécu en permanence à l'étranger de 1979 à 1993 avec son épouse--En juin 1993, le demandeur et sa famille, en qualité de résident permanent du Canada, se rétablissent au Canada--De janvier 1998 à janvier 1999, le demandeur a travaillé en Tanzanie pour le compte de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)--De 1993 à février 1999, il a agi comme un véritable résident canadien, faisant ses déclarations d'impôt au Canada, y payant ses impôts et y ayant tous ses liens-- Tous les biens et avoirs du demandeur sont au Canada--En février 1999, le demandeur déposait sa demande de citoyen-neté canadienne auprès du bureau de la citoyenneté, Citoyenneté et Immigration Canada--La juge de la citoyenneté conclut que le demandeur n'avait pas satisfait aux conditions de résidence au Canada, s'étant absenté du Canada pour une durée totalisant 1419 jours pour la période du 30 juin 1993 au 16 février 1999--Il s'agissait de savoir si, eu égard aux faits et à la preuve devant le juge de la citoyenneté à l'appui de la demande de citoyenneté du demandeur, celle-ci a commis une erreur de droit en concluant que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la résidence prévues à l'art. 5(1)c) de la Loi, plus précisément qu'il n'avait ni établi ni maintenu une résidence au Canada et qu'il n'avait pas centralisé son mode de vie au Canada--La présence physique à plein temps au Canada n'est pas une condition de résidence essentielle--La norme de contrôle applicable dans les appels en matière de citoyenneté a été établi par la jurisprudence comme étant celle de l'absence d'erreur--La décision du juge de la citoyenneté en l'espèce pourra être annulée si elle a fait abstraction d'éléments de preuve importants sans fournir d'explications--Le demandeur doit démontrer de façon objective qu'il a établi sa propre résidence au Canada pour être réputé résident du pays pendant ses absences du Canada depuis 1993--Une simple intention d'établir sa résidence n'est pas suffisante--Au cours de la période pertinente de quatre ans précédant le 16 février 1999, date de sa demande de citoyenneté, le demandeur a été physiquement présent au Canada moins de 100 jours--La juge de la citoyenneté a adopté une approche très restrictive dans son interprétation de l'exigence de résidence et elle a commis une erreur en plaçant une emphase démesurée sur le nombre d'absences prolongées et non-temporaires du demandeur au Canada, et en ne tenant pas compte de tous les éléments de preuve pertinents au dossier dans son analyse portant sur la résidence--Le demandeur a clairement établi son foyer au Canada avec l'intention manifeste d'y conserver sa résidence permanente--Le défendeur n'a pas réussi à prouver que le demandeur avait un lien notable avec un autre pays que le Canada--Un demandeur de citoyenneté qui élit domicile de façon évidente et définitive au Canada, dans l'intention claire et arrêtée d'avoir des racines permanentes dans ce pays, comme le demandeur en l'espèce, ne devrait pas être privé de la citoyenneté simplement parce qu'il doit gagner sa vie et celle de sa famille en travaillant à l'étranger--La décision du juge de la citoyenneté était erronée--Demande accueillie-- Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 44, art. 1; L.C. 1992, ch. 21, art. 7; 2000, ch. 12, art. 75).

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