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Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems

T-3016-92

juge Strayer

7-10-93

6 p.

Appel de l'ordonnance du protonotaire adjoint radiant la déclaration pour le motif qu'elle ne révélait aucune cause d'action-Action alléguant la violation des droits d'auteur-Les demanderesses allèguent avoir acheté en 1989 les droits sur le dessin créé par une citoyenne française et utilisé pour des moquettes et dalles de moquette-Dessin publié pour la première fois aux É.-U. en 1989-Droit d'auteur enregistré au Canada en 1992-Il est allégué que la défenderesse a installé, en 1991, à l'aéroport international de Calgary, des dalles de moquette avec le dessin et a récemment obtenu un contrat pour fournir et installer d'autres dalles de moquette du même genre dans cet aéroport-L'art. 5 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit que le droit d'auteur existe au Canada sur toute oeuvre artistique si, à l'époque de la création de l'oeuvre, l'auteur était citoyen ou sujet d'un pays étranger ayant adhéré à la Convention de Berne, et si, dans le cas d'une oeuvre publiée, l'oeuvre a été publiée en premier lieu dans ce pays étranger-La France, le Canada et les É.-U. ont adhéré à la Convention de Berne-Le protonotaire adjoint a conclu que l'art. 5 exige que l'oeuvre ait été publiée pour la première fois dans le pays étranger dont l'auteur est citoyen ou sujet, comme il en est auparavant fait mention dans cette disposition-Il a conclu que la version française signifie la même chose étant donné qu'il y est question de «l'un de ces pays étrangers» et non d'«un de ces pays étrangers»-Appel accueilli-L'emploi du mot «that» dans la version anglaise se rapporte au seul pays étranger mentionné auparavant, c.-à-d. le pays visé par les mots «a citizen or subject of a foreign country»-Le mot «l'un» figurant dans la version française est un pronom indéfini, ne se rapportant à aucune chose particulière déjà mentionnée-Le «l'» est ajouté à «un» pour raison d'euphonie-«L'un» dans ce contexte signifie la même chose que «un», c.-à-d. «l'un de ces pays étrangers» ayant adhéré à la Convention-Puisqu'il y a conflit entre les deux versions officielles de la Loi, d'autres règles d'interprétation sont appliquées pour trouver l'intention véritable du législateur-La version anglaise de la Convention parle de la publication «in a country of the Union»-La version française parle de la publication «dans un pays de l'Union»-Les deux versions sont compatibles l'une avec l'autre ainsi qu'avec la version française de l'art. 5 de la Loi-La version française de l'art. 5 est donc préférée puisqu'elle est la plus conforme à la Convention-Les mots «l'un des pays» figurant dans la Convention sont traduits par les mots «any of the countries», ce qui est compatible avec les conclusions tirées au sujet du véritable équivalent des mots «l'un de ces pays étrangers» figurant à l'art. 5 de la Loi-Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 5, annexe II-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419.

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