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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Bab Holdings, Inc. c. The Big Apple Ltd.

T-1623-00

2002 CFPI 72, juge McKeown

22-1-02

8 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) refusant l'enregistrement de la marque de commerce de la demanderes-se «Big Apple Bagels» & Design en liaison avec des produits de boulangerie, des produits déli, des boissons non alcoolisées et des services de restaurant et de mets à emporter--Le registraire a conclu qu'à la date du dépôt de l'opposition, la marque n'était pas distinctive des marchandises et services de la demanderesse et créait de la confusion avec les marques déposées de la défenderesse-- C'est la demanderesse qui assume le fardeau légal de prouver que sa marque est adaptée pour distinguer ses services de ceux fournis par d'autres personnes au Canada ou qu'elle les distingue véritablement-- La norme à appliquer relativement aux conclusions de fait et à l'application du droit aux faits est celle de la décision raisonnable simpliciter--La norme à appliquer à des questions strictement juridiques est celle de la décision correcte--Il s'agit en l'espèce de questions strictement juridiques portant sur la date servant à déterminer le caractère distinctif et sur l'existence de la nécessité de démontrer l'emploi exclusif au Canada pour prouver le caractère distinctif--Ces questions ne relèvent pas de la spécialité de la COMC--Bien qu'une marque de commerce puisse être enregistrée même pour un territoire limité, il ne s'agit pas d'une demande visée par les art. 12(2) ou 13 de la Loi sur les marques de commerce--En conséquence, la réputation des marques «the Big Apple» et «Apple Design» de la défenderesse, non seulement dans la région de Colborne mais aussi dans toute la zone du couloir de la 401, fait obstacle au caractère distinctif requis pour justifier l'enregistrement de la marque de commerce de la demanderesse--Il est possible de rejeter une demande d'enregistrement au motif qu'elle n'est pas distinctive, indépendamment de la question de la confusion, à condition que ce moyen soit invoqué dans une opposition: Clarco Communications Ltd. c. Sassy Publishers Inc. (1994), 54 C.P.R. (3d) 418 (C.F. 1re inst.)--Il y a confusion de marque de commerce lorsque le public peut vraisemblablement être porté à croire que les marchandises mises en vente par la requérante ont été approuvées par l'opposante et que cela va, dans l'esprit du consommateur, semer le doute et l'incertitude: Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd. (1990), 29 C.P.R. (3d) 7 (C.F. 1re inst.)--La date à laquelle s'évalue le caractère distinctif est celle de la production de l'opposition American Assn. of Retired Persons c. Assoc. canadienne des individus retraités (1998), 84 C.P.R. (3d) 198 (C.F. 1re inst.) --Demande rejetée--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 12(2), 13.

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