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DOUANES ET ACCISE

Tarif des douanes

Yamaha Motor Canada Ltd. c. Canada (Procureur général)

A-1-01

2002 CAF 34, juge Malone, J.C.A.

24-1-02

4 p.

Appel formé contre la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) de classer des véhicules tous terrains utilitaires parmi les «autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes» plutôt que parmi les «autres tracteurs», comme le soutenait l'appelante--Il existe deux types de véhicules tous terrains: les véhicules récréatifs et les véhicules utilitaires--Ces derniers sont dotés d'une transmission par arbre, de pneus à forte traction, de quatre roues motrices, d'une capacité de remorquage, d'un dispositif d'attelage de remorque, d'une marche arrière, d'une suspension porteuse plus rigide, d'accessoires tels que des lames, des charrues et des dispositifs d'attelage à 3 points--L'appelante a soutenu que ces caractéristiques démontraient qu'ils étaient conçus essentiellement pour être utilisés comme tracteurs, c'est-à-dire pour pousser et remorquer--Les notes explicatives prévoient que les tracteurs s'entendent des véhicules moteurs à roues ou à chenilles conçus essentiellement pour tirer ou pousser--Le TCCE a conclu que l'appelante n'avait pas réussi à démontrer que les marchandises en cause sont «conçues essentiellement pour» pousser ou tirer, pour être utilisées comme tracteurs--Il a conclu que les VTT utilitaires pouvaient être utilisés non seulement comme tracteurs, mais aussi comme véhicules récréatifs, bien qu'ils comportent des particularités techniques qui leur permettent de pousser et de tirer (des fonctions accomplies par les tracteurs)--Appel rejeté--La norme de contrôle qu'il convient d'appliquer est celle du caractère raisonnable--Un VTT utilitaire, tout en étant capable d'accomplir la fonction de poussée et de remorquage, accomplit également d'autres fonctions en plus de celles qui sont habituellement associées aux tracteurs--Étant donné que la plupart des caractéristiques des VTT utilitaires sont utiles aussi à d'autres fins, il n'était pas déraisonnable pour le TCCE de conclure qu'ils n'étaient pas conçus «essentiellement» pour remorquer ou pousser des engins ou des charges--Le TCCE a interprété les mots «conçus essentiellement» figurant dans les notes explicatives comme se rapportant à l'«essence» ou à la «raison d'être» du véhicule--Cette interprétation était raisonnable--La capacité de servir de tracteur n'exige pas une conclusion selon laquelle le véhicule était conçu essentiellement à cette fin--Le TCCE a examiné toute la preuve, il a interprété la législation d'une façon sensée et il a rendu une décision qu'il lui était loisible de rendre, compte tenu de la preuve--Il n'était pas déraisonnable pour le TCCE de conclure, dans ce contexte, que le mot «personnes» comprenait le conducteur, même si ailleurs dans le Tarif des douanes, le législateur a expressément inclus le conducteur en parlant du transport de personnes--Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36.

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