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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Principe du mérite

Barbeau c. Canada (Procureur général)

T-584-01

2002 CFPI 454, juge Blais

19-4-02

19 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du comité d'appel de la Commission de la fonction publique-- Développement des ressources humaines Canada (DRHC) voulant tenir un concours interne pour le poste d'une durée déterminée de généraliste en ressources humaines et de coordonnateur du programme Appuyer les gens (PE-02) à l'intention de tous les employés travaillant dans le secteur de direction de Kingston-Pembroke--La demanderesse ne satisfaisait pas aux critères relatifs aux qualités personnelles et n'a pas obtenu le poste--L'art. 10(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique établit le principe du mérite selon lequel les meilleurs candidats possibles doivent être choisis en vue d'une nomination au sein de la fonction publique fédérale--L'art. 21 prévoit la possibilité d'interjeter un appel à l'égard d'une nomination réelle ou projetée au sein de la fonction publique fédérale--Le président a-t-il commis une erreur de droit en ne décidant pas s'il était possible que l'interprétation qu'a donnée le comité de sélection aux critères relatifs à l'expérience ait eu une incidence défavorable sur le principe de sélection fondé sur le mérite--Le comité d'appel ne possède pas suffisamment de connaissances lui permettant d'interpréter la Loi pour justifier que la Cour fasse preuve de retenue, sauf dans des circonstances particulières--Les erreurs de droit, les erreurs de compétence et les exigences du principe du mérite que soulève une question de droit sont toutes susceptibles d'un contrôle en fonction de la norme de la décision correcte--La norme de contrôle applicable en l'espèce est simplement celle de la décision raisonnable--Les nominations à l'interne au sein de la fonction publique doivent s'appuyer sur la sélection fondée sur le mérite--La différence entre le libellé de l'énoncé de qualités et l'interprétation qui en a été faite dans l'échange de courriels a vicié le processus de concours dès le début--Le comité de sélection est le moyen qu'utilise la Commission de la fonction publique pour s'acquitter de sa tâche de choisir des candidats d'après le mérite--Étant donné que l'exigence relative à l'expérience qui figure dans l'énoncé de qualités a été interprétée différemment par M. Rick Mallory et Mme Karen Gunn dans leur échange de courriels avec Mme Colleen Kelley, tout le concours était entaché--Pour la demanderesse, l'information communiquée à Mme Colleen Kelley a eu pour effet d'exclure du concours des candidats éventuels--Lorsqu'un candidat non retenu exerce son droit d'appel en vertu de l'art. 21 de la Loi, la question fondamentale n'est pas la protection des droits de l'appelant, mais plutôt le fait d'empêcher une nomination qui contrevient au principe du mérite--Le comité d'appel a interprété erronément l'énoncé de qualités--L'interprétation de l'exigence relative à l'expérience est erronée, l'intervention de la Cour est justifiée--Une différence importante s'est établie entre ce qui a été écrit dans l'exigence relative à l'expérience de l'énoncé de qualités et dans les courriels qui l'interprétaient différemment--Une erreur commise dès le début a vicié tout le processus de concours--Demande accueillie--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 10), 21 (mod., idem, art. 16; L.C. 1996, ch. 18, art. 15).

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