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BREVETS

Pratique

Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général)

T-1898-01

2002 CFPI 208, juge Pelletier

26-2-02

10 p.

Bristol-Myers Squibb, demanderesse, titulaire d'un brevet relatif au médicament connu sous l'appellation paclitaxel, dépose une liste de brevets quant à ce produit, conformément au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)--Biolyse Pharma Corporation, défenderesse, dépose une présentation de drogue nouvelle pour le médicament paclitaxel--Le ministre a délivré un avis de conformité sans obliger Biolyse à préparer et signifier un avis d'allégation touchant le brevet de la demanderesse--La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision du ministre--La demanderesse dépose une requête en production de documents malgré la délivrance d'une attestation en application de l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada--La décision du ministre voulant que la présentation de Biolyse ne soit pas visée par l'art. 5(1), (1.1) du Règlement, peut-elle résister au contrôle judiciaire?--Production de documents pertinents à une demande de contrôle judiciaire et se trouvant en possession d'un office fédéral régie par la règle 317--Le ministre revendique le droit de ne pas divulguer les documents en sa possession en délivrant une attestation fondée sur l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada--Les raisons d'intérêt public déterminées invoquées par la représentante du ministre touchent à la confiance qu'ont les fabricants de médicaments dans le fait que les renseignements commerciaux confidentiels leur appartenant ne seront pas divulgués au grand public à leur détriment--L'intérêt public que fait jouer la divulgation est l'intérêt public lié à l'application régulière du Règlement, laquelle est examinée par voie de demande de contrôle judiciaire--Application régulière du Règlement et des exigences de l'administration de la justice justifiant la Cour d'écarter les raisons d'intérêt public déterminées exposées dans l'attestation--Règle 317, d'application plus restreinte, régissant la production de documents par un office fédéral--Le seul document pouvant être valablement déposé devant la Cour est celui dont la production a été demandée dans l'avis de demande-- Ajournement de l'audition de la requête pour permettre aux parties de tenter de s'entendre sur les modalités d'une ordonnance conservatoire acceptable pour tous relativement à ce document--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5(1) (mod. par DORS/98-166, art. 4), (1.1) (édicté par DORS/99-379, art. 2)--Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 37--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 317.

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