Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2016] 3 R.C.F. F-8

Pratique

Frais et dépens

Appel de la partie relative aux dépens d’une décision (2014 CF 1088) par laquelle la Cour fédérale (C.F.) a rejeté les demandes des appelants visant à obtenir des dépens entre avocat et client et a accordé uniquement des dépens de 5 000 $ en faveur des appelants — Les appelants (ou codemandeurs) ont déposé une demande conjointe devant la C.F. pour demander une réparation au motif que, selon l’art. 6 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, un juge de la C.F. ou de la Cour d’appel fédérale ne pouvait pas être nommé à un siège du « Québec » à la Cour suprême du Canada — Le gouverneur en conseil a renvoyé l’interprétation des art. 5 et 6 de la Loi à la Cour suprême (renvoi) — La demande conjointe a été suspendue en échange de l’engagement du procureur général de ne pas s’opposer à la requête en intervention des appelants dans le renvoi — À la suite de la décision de la Cour suprême, une conférence de gestion d’instance a été tenue et il a été ordonné que soient tranchées la demande conjointe et la question des dépens — Les codemandeurs ont déposé des demandes pour avoir droit, entre autres, à des dépens entre avocat et client en tant que simples citoyens ayant présenté une contestation constitutionnelle touchant à « l’architecture de la Constitution » — La C.F. a jugé qu’il n’y avait aucun motif pour accorder des dépens entre avocat et client ni aucune circonstance justifiant d’accorder l’attribution la plus élevée des dépens — Il s’agissait de déterminer si la C.F. a commis une erreur en omettant d’analyser l’allégation selon laquelle il existe une exigence constitutionnelle d’accorder des dépens entre avocat et client à la partie à un litige qui a eu gain de cause dans le cadre d’un litige d’intérêt public, et en omettant d’accorder aux appelants des dépens entre avocat et client dans les circonstances de l’affaire — La Cour suprême a jugé dans l’arrêt Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2005] 1 R.C.S. 331, qu’il était justifié d’accorder des dépens spéciaux dans les litiges d’intérêt public si certaines conditions étaient réunies — Les codemandeurs ont modifié ce critère en le substituant par l’obligation que le litige ait des répercussions sociales de vaste portée et la condition que le litige touche à « l’architecture de la Constitution » — Les codemandeurs ne sont pas des parties à un litige ayant eu gain de cause et ne peuvent réclamer que des dépens en lien avec le traitement judiciaire de la demande conjointe qui a été rejetée — Ils n’ont pas le droit à des dépens spéciaux en vertu du pouvoir discrétionnaire de la C.F. d’accorder des dépens, car les principes énoncés dans Carter ne sont pas remplis — Le juge Stratas, J.C.A. (motifs concourants) : Les avocats qui agissent comme parties à un litige d’intérêt public n’ont aucun droit constitutionnel de toucher une rémunération ou des primes provenant des fonds publics — Les appelants ont choisi d’intenter ce litige sans attente raisonnable de recevoir plus que le niveau de dépens prévu à la règle 400 et au Tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 — Appel rejeté.

Galati c. Harper (A-541-14, 2016 CAF 39, juges Pelletier et Stratas, J.C.A., jugement en date du 8 février 2016, 17 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.