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[2016] 2 R.C.F. F-2

Peuples autochtones

Contrôle judiciaire à l’encontre de la décision par laquelle l’arbitre a accordé des dommages-intérêts à la défenderesse à la suite de la plainte de congédiement injuste qu’elle avait déposée, en vertu du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 (le Code), contre la demanderesse — La demanderesse a allégué que l’arbitre n’avait pas compétence pour instruire la plainte — La défenderesse travaillait au poste de soins infirmiers, comme infirmière clinicienne, pour le compte de la Première nation — Elle a été informée par la directrice des services de santé de la clinique, qui est maintenant chef de bande, que son contrat de travail ne serait pas renouvelé — La défenderesse a déposé une plainte auprès du Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, en vertu du Code, alléguant qu’elle avait été injustement congédiée — L’arbitre a statué, entre autres, que le poste de soins infirmiers était un élément clé au sein de la bande, qui permettait à l’administration locale de cette dernière d’exercer ses activités et qu’il se devait d’être assujetti à la réglementation fédérale, compte tenu des relations professionnelles et des relations de travail qui y étaient entretenues — Il s’agissait de savoir si l’arbitre avait compétence pour entendre et trancher la plainte de la défenderesse — La décision de l’arbitre était correcte lorsqu’il a conclu que la plainte de la défenderesse relevait de la compétence fédérale et qu’il avait donc compétence pour l’apprécier sur le fond — L’arbitre n’a pas commis d’erreur en concluant que la décision de la Cour suprême dans l’arrêt NIL⁄TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees’ Union, 2010 CSC 45, [2010] 2 R.C.S. 696 (NIL⁄TU,O) n’avait pas réorganisé le monde du droit du travail concernant les employés des Premières Nations — L’arbitre n’a pas commis d’erreur dans son interprétation de l’analyse à appliquer — Le critère fonctionnel énoncé dans l’arrêt NIL⁄TU,O ne peut pas être appliqué au poste de soins infirmiers, en considérant ce dernier comme une « entité » non visée par la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5 ni par les questions touchant les entreprises fédérales — L’analyse relative à la compétence dérivée a été correctement admise et prise en compte par l’arbitre — Les décisions R. c. Paul Indian Band and Attorney General of Alberta and Attorney General of Canada (1983), 50 A.R. 190; [1984] 2 W.W.R. 540, Francis c. Canada (Conseil des relations de travail), [1981] 1 C.F. 225 (Francis), Whitebear Band Council c. Carpenters Provincial Council Saskatchewan (1982), 135 D.L.R. (3d) 128, [1982] 3 W.W.R. 554 demeurent d’excellents exemples de la jurisprudence et ils n’ont pas été supplantés par NIL⁄TU,O — La demanderesse agissait comme un organe du gouvernement fédéral en s’acquittant de son rôle administratif qui consiste à assurer l’administration de la bande — La demanderesse serait assujettie à la réglementation fédérale en ce qui a trait à ses relations de travail avec les unités ou les secteurs de la bande dont le mandat est d’appliquer la nature gouvernementale de la bande, comme il est expliqué dans l’arrêt Francis — L’étude des faits sous l’angle d’une analyse fonctionnelle incite à conclure que le poste de soins infirmiers faisait partie intégrante de la bande ou y était intrinsèquement lié, ce qui signifie qu’il relevait de la compétence fédérale — Le poste de soins infirmiers est le moyen choisi par la demanderesse pour exécuter son mandat consistant à offrir des services de soins de santé à ses résidents et, ainsi, exercer un pouvoir qui lui est délégué par le Parlement en vertu de la Loi sur les Indiens — Demande rejetée.

Première nation de Berens River c. Gibson-Peron (T-1933-14, 2015 CF 614, juge Strickland, jugement en date du 8 mai 2015, 52 p.)

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