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PEUPLES AUTOCHTONES

Élections

Bull c. Canada (Procureur général)

T-1895-00

2002 CFPI 374, juge Hansen

5-4-02

9 p.

Contrôle judiciaire de la décision du comité d'appel des élections de Louis Bull--Le chef et huit conseillers de la tribu de Louis Bull avaient été élus par les membres de la bande conformément à la coutume de la bande--L'élection du conseil tribal était régie par l'énoncé no 439 des coutumes de la tribu de Louis Bull (le Règlement)--La demanderesse s'était portée candidate au poste de conseillère aux élections du mois de février 2000, mais elle avait perdu--Il y avait une triple égalité pour le poste du huitième conseiller, mais le défendeur avait enfin de compte été élu lors d'un scrutin de ballottage--La demanderesse en a appelé de l'élection du défendeur devant la directrice du scrutin en alléguant croire que ce dernier avait un casier judiciaire, ce qui l'empêchait d'occuper la charge de conseiller--La directrice du scrutin a répondu que l'appel était rejeté pour le motif que les infractions qui avaient donné lieu à des déclarations de culpabilité à l'encontre du défendeur n'empêchaient pas celui-ci de se porter candidat à une charge --La demanderesse a subséquem-ment écrit au comité d'appel pour demander d'examiner et de régler l'appel étant donné que la directrice du scrutin n'avait pas compétence à ce sujet--Son avocat, qui n'avait pas reçu de réponse, a demandé qu'une décision soit prise, mais le comité a répondu que, selon le Règlement, l'agent électoral doit lui transmettre l'appel uniquement s'il juge que l'appel est valable, et que la lettre d'appel ne justifiait pas la transmis-sion de l'appel--L'art. 2 du Règlement prévoit que le candidat qui a été déclaré coupable d'un acte criminel au cours des dix années ayant précédé sa nomination n'est pas éligible--L'art. 21 prévoit qu'un candidat peut, dans les 30 jours qui suivent la date de l'élection, interjeter appel devant le comité d'appel au sujet de l'éligibilité d'une personne désignée comme candidat-- L'art. 22 énonce les fonctions du comité d'appel et prévoit que celui-ci doit prendre une décision dans les 14 jours qui suivent la réception de l'avis d'appel--Le comité d'appel a omis d'examiner et de régler l'appel comme l'exige le Règlement--La demanderesse a concédé qu'une ordonnance de certiorari ou de mandamus n'aurait aucun effet pratique puisque le mandat du défendeur était expiré--Elle demandait néanmoins la délivrance d'un bref de quo warranto --Il est clair qu'un demandeur ne devrait pas se voir obligé d'engager de nouvelles procédures lorsque le fondement de la contestation de l'éligibilité du titulaire de la charge s'applique également à un deuxième mandat, mais le fondement factuel invoqué par la demanderesse en l'espèce à l'appui de la délivrance d'un bref de quo warranto était défectueux--La Cour ne disposait d'aucun élément de preuve montrant que le défendeur avait été réélu après l'expiration du mandat ayant donné lieu à la contestation--Demande rejetée.

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