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[2016] 1 R.C.F. F-4

Pénitenciers

Demande de réparation présentée en vertu des art. 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44] pour des actes posés par le commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC) dans l’utilisation de différents instruments d’évaluation des risques psychologiques (tests actuariels) durant l’incarcération du demandeur — Le demandeur a soutenu que les tests actuariels utilisés par le CSC ne sont pas fiables à l’égard des prisonniers autochtones et qu’ils ont un effet préjudiciable sur lui — Le demandeur, un délinquant d’origine autochtone, purge, entre autres, deux peines d’emprisonnement à vie — Ces peines sont purgées dans des établissements à sécurité maximale ou moyenne — La question de la validité des tests a une incidence sur le demandeur et sur d’autres prisonniers autochtones — Les instruments d’évaluation consistaient en plusieurs tests psychologiques, dont certains ont été utilisés par le CSC pour évaluer le risque de violence chez les détenus autochtones — Le demandeur a établi que les instruments d’évaluation sont des tests actuariels perméables aux préjugés culturels; ils sont par conséquent peu fiables — Le demandeur a établi de plus que les tests étaient en fait utilisés dans la prise de décisions, ce qui constitue un facteur contributif dans les décisions ayant eu un effet préjudiciable sur l’incarcération du demandeur — Il s’agissait de savoir si le CSC a manqué à ses obligations légales en l’espèce; si les art. 7 et 15 de la Charte ont été violés — Les art. 4g) et 24 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, étaient pertinents et critiques en l’espèce — L’art. 24(1) de la Loi prévoit que le CSC est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets — En se fondant sur des tests douteux et en omettant de s’assurer de la fiabilité de ces tests, le CSC n’a pas « veillé », dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il a utilisés concernant le demandeur soient à jour, exacts et complets — L’inaction de la part du CSC était insuffisante pour répondre à la norme imposée par la loi que constitue la nécessité de veiller à l’exactitude, à la mise à jour et à l’intégralité des renseignements, plus particulièrement en ce qui concerne la contestation du demandeur — Par conséquent, le CSC n’a pas respecté l’obligation légale qui lui incombait en vertu de l’art. 24(1) de la Loi — La violation de l’art. 7 de la Charte a été établie en l’espèce : 1) les droits à la liberté et à la sécurité de sa personne s’appliquaient; 2) l’atteinte à ces droits n’était pas conforme aux principes de justice fondamentale — L’utilisation continue des instruments d’évaluation est excessive et arbitraire — La justification ne pouvait se démontrer en vertu de l’article premier de la Charte — En conclusion, l’utilisation des instruments d’évaluation est incompatible avec les principes énoncés à l’art. 4g) de la Loi en ne tenant pas compte des besoins propres aux autochtones; une telle utilisation porte atteinte aux droits du demandeur garantis par l’art. 7 de la Charte — Une ordonnance a été rendue interdisant l’utilisation des instruments d’évaluation à l’égard du demandeur et d’autres détenus autochtones.

Ewert c. Canada (T-1350-05, 2015 CF 1093, juge Phelan, jugement en date du 18 septembre 2015, 34 p.)

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