Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Actes de procédure

Modifications

Bristol-Myers Squibb Com. c. Apotex Inc.

T-2078-00

2002 CFPI 161, juge Blanchard

13-2-02

7 p.

Requête visant à obtenir l'annulation des ordonnances du protonotaire autorisant la modification de nouveau de la défense et demande reconventionnelle et enjoignant aux demanderesses de signifier un affidavit supplémentaire de documents--Les demanderesses affirment que le protonotaire a commis une erreur 1) en autorisant la défenderesse à inclure une défense fondée sur le caractère évident reposant sur l'antériorité; 2) en ordonnant aux demanderesses de produire tous leurs documents sur les prix de revient sur la base d'un compte rendu comptable intégral plutôt que selon la méthode reconnue du coût marginal, ce qui a eu pour effet de retarder l'audition de l'affaire et d'accroître les frais associés à la préparation de l'instruction--Requête rejetée--1) La Cour ne refuse une modification que lorsqu'il est clair et évident que l'affaire ne soulève aucun doute--Les demanderesses affirment que l'invention antérieure invoquée est la base de néfazodone, c.-à-d. que la transformation de la base de néfazodone en un sel de néfazodone est évidente pour une personne versée dans l'art--La défenderesse soutient que l'invention antérieure invoquée se rapporte à la connaissance générale commune dans le domaine--Il est préférable de laisser le juge qui présidera l'audience examiner la preuve et trancher ces questions--2) Les arrêts n'imposent pas en droit la méthode du coût marginal comme seule approche qu'un tribunal peut adopter aux fins du calcul du montant des dommages-intérêts--Chaque cas doit être examiné selon les faits et les circonstances qui lui sont propres--Le protonotaire n'a pas commis d'erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.