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[2016] 3 R.C.F. F-5

Justice criminelle et pénale

Stupéfiants

Appels réunis d’ordonnances de la Cour fédérale (C.F.) datées du 4 juin et du 9 juillet 2014 — Les appelants contestent la constitutionnalité du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, DORS/2001-227, (RAMFM) et du Règlement sur la marihuana à des fins médicales, DORS/2013-119 (RMFM) — Le 7 mai 2014, la C.F. a suspendu les contestations intentées par les appelants au motif que l’affaire Allard c. Canada, 2016 CF 236, 2016 CF 237 était [Traduction] « beaucoup plus avancée » — La C.F. a exercé son pouvoir discrétionnaire dans l’ordonnance du 4 juin pour rejeter les requêtes en exemption constitutionnelle visant à écarter temporairement l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 en attendant l’instruction des contestations et a précisé dans l’ordonnance du 9 juillet que la suspension du 7 mai 2014 resterait en vigueur jusqu’à ce que tous les recours dans l’affaire Allard aient été épuisés — Il s’agissait de savoir si la C.F. a commis une erreur en suspendant les contestations et en rejetant les requêtes en exemption constitutionnelle visant à écarter temporairement l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — L’ordonnance faisant l’objet du présent appel est interlocutoire et discrétionnaire — Les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir que lorsque de telles ordonnances sont fondées sur un principe juridique erroné — En l’absence d’une telle erreur, les tribunaux d’appel ne peuvent pas intervenir, à moins qu’une erreur grave et évidente amoindrisse l’intégrité et la viabilité de l’ordonnance — La C.F. n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle en l’espèce — La décision de suspendre les contestations des appelants jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans Allard et de rejeter les requêtes en exemption constitutionnelle temporaire est étayée par la preuve au dossier — La norme de contrôle des tribunaux d’appel ne permet pas de soupeser la preuve une nouvelle fois — La Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de l’évaluation de la suffisance ou du poids de la preuve faite par la C.F. — Appels rejetés.

Turmel c. Canada (A-342-14, 2016 CAF 9, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 13 janvier 2016, 11 p.)

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