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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Tubacos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1373-01

2002 CFPI 225, juge Kelen

28-2-02

8 p.

Contrôle judiciaire à l'égard de la décision par laquelle la section du statut de réfugié a statué que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur est un citoyen de la Roumanie et soutient craindre avec raison d'être persécuté par la police locale en raison de son origine rom et du rôle qu'il a joué dans le parti politique rom--Étant donné que les questions en litige sont liées aux faits et à la crédibilité, la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable--La décision de la SSR est fondée sur la conclusion selon laquelle le demandeur n'était pas d'origine rom, parce qu'il ne correspondait pas au profil typique d'un Rom--Selon la description générale de la SSR, les personnes d'origine rom sont des personnes à la peau foncée qui ont des familles nombreuses, ne poursuivent pas d'études, sont sans emploi et se marient jeunes--La demande est accueillie--La décision de la SSR est manifestement déraisonnable--La description des Roms comme des personnes ayant la peau foncée est abusive à la lumière du dossier--D'après la preuve documentaire provenant de la CISR, la couleur de la peau peut être différente d'un Rom à l'autre en raison des intermariages--La conclusion de la SSR selon laquelle le demandeur n'avait pas suffisamment de connaissances concernant les Roms est manifestement déraisonnable, compte tenu du témoignage du demandeur au sujet de la culture et des traditions des Roms--La conclusion de la SSR selon laquelle le demandeur n'était pas membre du parti rom est manifestement déraisonnable, compte tenu du témoignage qu'il a présenté et de la preuve documentaire, qui comprenait la carte de membre--La SSR a rejeté les explications du demandeur au sujet des risques de persécution auxquels il était exposé, parce qu'elle a statué que la preuve qu'il avait présentée relativement à son origine ethnique n'était pas crédible--Compte tenu de la conclusion à laquelle la Cour en est arrivée, la décision de la SSR ne comporte aucune conclusion valable en ce qui a trait à la crainte de persécution du demandeur.

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