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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Bradley-Sharpe c. Canada (Commission des droits de la personne)

T-806-01

2001 CFPI 1130, juge Blais

18-10-01

15 p.

Requête visant à la production de renseignements figurant dans les dossiers de la CCDP destinés à permettre à la demanderesse de préparer son affidavit et son contre-interrogatoire--Question de savoir si les documents demandés par la demanderesse satisfaisaient au critère de la pertinence aux fins de l'octroi de la requête--Les documents demandés par la demanderesse sont-ils pertinents à la demande de contrôle judiciaire?--Pour que la règle 317 s'applique, les documents demandés par le demandeur doivent être pertinents à la demande de contrôle judiciaire et ne doivent pas être en la possession du demandeur--Les documents demandés n'étaient pas en la possession de la demanderesse--La demande de contrôle judiciaire visait à faire examiner la décision du 30 octobre 2000 rejetant la plainte de la demanderesse pour le motif que, compte tenu de la preuve, l'allégation de discrimination n'était pas fondée en vertu de l'art. 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne--La Commission s'était fondée sur le rapport de l'enquêteur, qui était l'unique document servant de fondement à sa décision--Les documents demandés étaient pertinents à la demande de contrôle judiciaire parce qu'il n'existait aucune autre façon pour la demanderesse de prouver les motifs allégués à l'appui du contrôle judiciaire--Les documents demandés étaient nécessaires afin de bien plaider l'affaire au fond et de préparer un affidavit et un contre-interrogatoire détaillés--La portée de la demande était beaucoup trop générale pour que la règle 317 s'applique--Une demande de contrôle judiciaire n'est pas le recours qu'il convient d'exercer aux fins du réexamen d'éléments de preuve autres que les éléments précis que la Commission avait à sa disposition lorsqu'elle a rendu sa décision--La demanderesse a demandé une multitude de documents dont la portée et le but sont trop vagues et ambigus; elle cherche à effectuer un examen «à l'aveuglette» dans les dossiers de la Commission--La demande de communication visait à permettre d'effectuer un examen «à l'aveuglette», ce qui n'est pas permis dans une demande de contrôle judiciaire--La Cour considérera peut-être d'une façon plus favorable toute requête que la demanderesse pourra présenter en donnant une liste plus précise et plus détaillée des documents demandés--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 317--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 44 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64; L.C. 1998, ch. 9, art. 24).

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