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[2016] 3 R.C.F. F-12

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Demandes de bref de mandamus visant à enjoindre au défendeur de traiter les demandes de résidence permanente des demandeurs qui ont été présentées au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) (TQF) et auxquelles il a été mis fin en vertu de l’art. 87.4(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 — Par suite de modifications législatives apportées à la Loi, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) n’a plus l’obligation légale de traiter toutes les demandes qu’il reçoit au titre de la catégorie des TQF — L’art. 87.4 a eu pour effet d’éliminer une partie de l’arriéré des demandes présentées au titre de la catégorie des TQF, en annulant celles faites avant le 27 février 2008 et à l’égard desquelles aucune décision n’avait été rendue au 29 mars 2012 — Un protocole visant à promouvoir l’opportunisme et à mieux structurer le litige a été élaboré pour les plaideurs dans les demandes au titre de la catégorie des TQF en attente et a été ratifié; deux causes types ont été choisies aux fins du litige — Dans Liang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 758, la Cour a accordé un bref de mandamus; toutefois, elle a par la suite conclu que le recours accordé ne s’appliquait pas aux demandes présentées au titre de la catégorie des TQF et auxquelles il a été mis fin en vertu de l’art. 87.4 — Les principales questions en litige étaient de savoir si le protocole est exécutoire; si l’art. 87.4 s’applique et est constitutionnel; si le défendeur peut être obligé de traiter les demandes; si l’art. 87.4 contrevient à l’indépendance judiciaire et prive les demandeurs de leur droit d’accès à la justice, et si l’application de l’art. 87.4 constitue un abus de procédure — Les demandeurs n’ont aucun « droit acquis » à revendiquer — Le protocole mentionne un règlement « possible » des autres affaires laissées en suspens, ce qui signifie qu’il peut ne pas y avoir règlement — Aucune preuve ne laisse croire que telle était l’intention du défendeur (c.-à-d. traiter toutes les demandes) — Il n’existe aucun fondement en vertu duquel la Cour pourrait ordonner un bref de mandamus en se fondant uniquement sur le protocole — Les demandeurs ont tort de soutenir que le protocole est une décision finale de la Cour et donc que toutes les causes qui y sont assujetties sont exemptées de l’application de l’art. 87.4(1) en vertu de l’art. 87.4(2) — Le protocole n’est rien de plus qu’un outil de gestion d’instance et ne peut être qualifié de décision finale rendue à l’égard d’une « demande » — L’art. 87.4(2) de la Loi ne soustrait pas les demandeurs à l’application de l’art. 87.4(1) — L’art. 87.4 est une disposition législative valide, comme il a été jugé dans Tabingo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 377, [2014] 4 R.C.F. 150 — La doctrine des attentes légitimes ne s’applique pas en l’espèce — Le défendeur ne pouvait invoquer d’exemption fondée sur l’intérêt public en faveur des demandeurs en vertu de l’art. 25.2 de la Loi — En agissant ainsi, il irait directement à l’encontre de la volonté du législateur exprimée à l’art. 87.4(1) — La Cour ne peut ordonner au défendeur de prendre des mesures qui iraient à l’encontre de la volonté clairement exprimée du législateur — Rien n’indique qu’en promulguant l’art. 87.4, le législateur avait l’intention de s’ingérer dans l’exercice du pouvoir judiciaire pour traiter les demandes de mandamus qui avaient été introduites — La Cour ne peut accueillir ces demandes, car le défendeur n’a plus l’obligation légale de traiter ces demandes en vertu de l’art. 87.4(1) — Il n’y a pas abus de procédure lorsqu’il est mis fin à des demandes TQF en vertu de dispositions législatives qui ont été légalement promulguées par le Parlement — Demandes rejetées.

Back c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-6828-12, IMM-1-13, 2016 CF 257, juge Russell, jugement en date du 29 février 2016, 45 p.)

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