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Canada c. Canadian Reynolds Metals Co.

A-562-94

juge Décary, J.C.A.

1-5-96

7 p.

Appels et appels incidents de trois jugements de la Section de première instance sur des appels interjetés par l'intimé à l'encontre de nouvelles cotisations d'impôt sur le revenu-Le juge a conclu que le coût de remplacement de la cathode de carbone qui revêt les cuves d'acier utilisés pour la production d'aluminium de première fusion était une dépense en immobilisations et non pas une dépense d'exploitation-Il a aussi conclu que le coke, le brai et la pâte d'anode, qui constituent l'anode de carbone n'avaient pas été convertis en biens destinés à être vendus dans le cours normal de l'exploitation de l'entreprise de sorte que l'intimée aurait droit à la déduction pour inventaire prévue à l'art. 20(1)gg) de la Loi-La qualification des dépenses en tant que dépenses d'exploitation ou en immobilisations a été compliquée par la tendance qui existe dans la jurisprudence de se concentrer sur la nature du bien lui-même et sur la question de savoir s'il doit ou non être remplacé de façon répétitive au lieu de s'occuper de l'avantage que la dépense vise à conférer à l'entreprise-Il est aussi clair qu'il n'est pas nécessaire qu'un élément d'actif ait une nature perpétuelle pour qu'il puisse être classé comme étant imputable au capital aux fins de l'impôt-Les revêtements en cause sont fondamentaux pour le procédé électrolytique et ils sont employés et maintenus sur plusieurs périodes fiscales-Ils ont été classés à bon droit comme des biens en immobilisations de nature durable-Pour être admissible à la déduction pour inventaire, un bien «doit faire effectivement partie du produit final»-Lorsque les «biens corporels» au sens de la Loi sont l'anode de carbone et le produit final est l'aluminium, la disposition impose que ce soit l'anode de carbone même, et non pas ses composantes sous-atomiques prises individuellement, qui se retrouve d'une certaine manière dans l'aluminium à la fin du procédé-Le juge de première instance a eu raison de conclure que l'anode de carbone ne fait pas effectivement partie de l'aluminium-Appels et appels incidents rejetés-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 20(1)gg) (édicté par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 14).

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