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Li c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4210-94

juge Cullen

7-5-95

13 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision par laquelle la section d'arbitrage a déclaré le requérant non admissible pour cause d'antécédents criminels, en application de l'art. 19(2)a.1)(i) de la Loi-Le requérant, qui est un homme d'affaires de Hong Kong ayant des placements au Canada, a été retenu à son arrivée et soumis à l'enquête visée à l'art. 20 de la Loi et tendant à déterminer s'il était non admissible du fait de condamnations sous le régime de l'art. 9 de l'ordonnance de prévention de la corruption de Hong Kong-À l'enquête, il reconnaît avoir été déclaré coupable de deux chefs d'accusation prévus à l'art. 9 de l'ordonnance de Hong Kong, dont il n'a pas fait appel-Conclusion de l'arbitre: (1) les éléments essentiels de l'infraction punissable à Hong Kong sont les mêmes que ceux de l'infraction punissable au Canada; et (2) la différence dans la charge de la preuve ne présente aucune importance pour l'enquête puisqu'elle est d'ordre procédural-Le requérant soutient qu'il n'y a pas équivalence puisque l'infraction punissable au Canada est assortie d'un moyen de défense qui est absent du texte de Hong Kong, et que les éléments de l'infraction sont fondamentalement différents-L'existence des moyens de défense n'est pas un élément essentiel du critère de l'équivalence; distinction faite avec Steward c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (No. 1) (1988), 84 N.R. 236 (C.A.F.), par ce motif que l'«apparence de droit» invoquée dans cette dernière cause n'est pas un véritable moyen de défense, mais plutôt un élément spécifique de l'infraction-Les mots «par corruption», qui figurent dans le texte canadien mais sont absents du texte de Hong Kong, sous-entendent qu'il y a secret (R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 170); l'arbitre n'a pas commis une erreur en jugeant que le membre de phrase «sans y être légalement autorisé ni justifier d'une excuse raisonnable» dans le texte de Hong Kong correspond à l'idée de secret-L'inexistence du moyen de défense de la divulgation à Hong Kong n'est pas un élément essentiel du critère de l'équivalence-La différence dans la charge de la preuve, laquelle incombe à l'accusé sous la législation de Hong Kong, ce qui n'est pas le cas au Canada, n'anéantit pas l'équivalence-La différence dans la charge de la preuve ne va pas à l'encontre de la Charte, puisque celle-ci ne s'applique pas aux pays étrangers-L'arbitre a pour seule obligation de comparer les lois respectives pour voir si elles sont équivalentes; il n'est pas tenu de prendre en considération le contexte des infractions en cas de contestation de la constitutionnalité de la qualification de l'infraction punissable dans un pays étranger-Si l'art. 426(1) du Code allait à l'encontre de la Charte, il n'y aurait aucune équivalence (Halm c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 2 C.F. 331 (1re inst.)); la constitutionnalité de l'art. 9 de l'ordonnance de Hong Kong n'a aucune importance-Le requérant ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombe de prouver que les éléments essentiels de l'infraction ne sont pas équivalents-Demande rejetée-Certification de quatre questions relatives au critère de l'équivalence, savoir respectivement s'il est nécessaire de comparer: (1) les moyens de défense prévus par les lois respectives; (2) tous les moyens de défense prévus par les lois respectives; (3) la charge de la preuve prévue par les lois respectives; et (4) les moyens de défense fondés sur la Charte et permis par les lois respectives-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(2)a.1)(i) (mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 77)-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 426(1)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44].

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