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CCLC Technologies Inc. c. Canada

T-3457-90

juge Rouleau

10-11-95

13 p.

Appel est interjeté d'un avis de cotisation refusant un crédit d'impôt à l'investissement remboursable-La demanderesse _uvre dans le domaine de la recherche scientifique et du développement expérimental-Au début des années 1980, Contar, la société remplacée par la demanderesse, a conçu un système d'exploitation d'un processus de conversion à deux temps du charbon et des minéraux de pétrole lourd en pétrole brut léger-En 1986, la demanderesse et la province de l'Alberta ont conclu une entente visant a) la construction d'un établissement commercial, devant servir à mettre au point le processus technique et à montrer la rentabilité de sa production commerciale-La construction n'a pas encore eu lieu-Aux termes de l'entente, advenant la construction de l'établissement, l'Alberta avait droit au remboursement intégral de son investissement prélevé sur le revenu brut produit par la commercialisation de la technique, ainsi qu'au rendement sur le capital investi calculé selon une formule-Advenant l'échec de la commercialisation, l'Alberta conservait son droit indivis de cinquante pour cent dans la technique du projet-En 1987, la demanderesse a reçu un montant de 725 569 $ de l'Alberta, conformément aux stipulations de l'entente et elle a déclaré des dépenses de 2 298 359 $ pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental-À la fin de l'année d'imposition, la demanderesse avait droit à un montant supplémentaire de 1 564 748 $ de la province-Le crédit d'impôt à l'investissement remboursable demandé par la demanderesse a été refusé-Il s'agit de savoir si les montants reçus de l'Alberta constituent une «aide gouvernementale» sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt, allocation de placement ou sous toute autre forme-Le ministre est d'avis que les fonds que l'Alberta a investis sont visés par l'expression «sous toute autre forme» parce qu'il ne pouvait exister de partenariat ni de coentreprise entre les parties, celles-ci n'exerçant aucune activité à but lucratif commune-Il ressort clairement de la jurisprudence que la phrase «prime, subvention . . . ou sous toute autre forme» utilisée dans une disposition fiscale ne s'applique pas aux ententes commerciales ordinaires conclues entre un organisme public et un contribuable-L'entente est essentiellement une entente qui porte sur du développement technique et dans laquelle la province était une partie commerciale active-En dépit de la clause cherchant à limiter les risques commerciaux et la responsabilité de la province, il est manifeste qu'il s'agissait d'un accord commercial négocié et conclu entre les deux parties à des fins commerciales-L'appel est accueilli.

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