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[2016] 1 R.C.F. F-4

Concurrence

Motifs ayant trait à cinq questions soulevées dans le cadre de demandes ex parte réunies visant à obtenir des déclarations écrites des défenderesses en vertu de l’art. 11(1)c) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34 — Les motifs abordaient, entre autres, les questions (i) de la période visée par les déclarations écrites demandées par le demandeur (la période pertinente); (ii) l’incapacité alléguée de certaines défenderesses à respecter certaines des demandes formulées à l’annexe 1 des projets d’ordonnance; (iii) le délai que le demandeur cherche à imposer aux défenderesses pour la présentation d’une réponse au projet d’ordonnance; (iv) ce qui, dans les ordonnances rendues en vertu de l’art. 11 de la Loi, est excessif, disproportionné ou inutilement onéreux pour les défenderesses — Le demandeur a ouvert une enquête en mars 2014 en vertu de l’art. 10(1)b)(ii) de la Loi, au sujet de certaines activités d’Apple Inc. et d’Apple Canada Inc., activités qui sont susceptibles d’examen en vertu de la partie VIII de la Loi — L’enquête portait sur l’inclusion et l’utilisation de certaines obligations contractuelles dans les contrats liant Apple Canada Inc. et les défenderesses — L’affidavit du demandeur faisait observer que les contrats imposaient des obligations aux défenderesses en ce qui concerne la vente et la promotion d’appareils iPhone, ce qui avait pour effet d’empêcher ou de diminuer la concurrence — Le demandeur a sollicité des renseignements concernant les marchés, l’établissement du prix et les effets sur la concurrence — Il n’était pas excessif, disproportionné ou inutilement onéreux pour le demandeur de solliciter des renseignements pertinents concernant les activités visées par l’enquête, pour la période pendant laquelle les activités se seraient produites — Le délai de quatre-vingt-dix jours pour répondre aux ordonnances était approprié et raisonnable en l’espèce — Pour déterminer si la communication des renseignements demandés est susceptible d’être excessive, disproportionnée ou inutilement onéreuse, il convient d’établir un équilibre entre : (i) ce dont le demandeur a raisonnablement besoin pour mener l’enquête en question; (ii) le fardeau que le projet d’ordonnance est susceptible d’imposer aux défenderesses — Il n’est peut-être pas nécessaire que le demandeur dispose d’éléments de preuve sur chaque promotion, rabais, ou stimulant à la vente et remise de promotion financés par un fabricant d’équipement d’origine versé à une défenderesse en particulier — Il en va de même lorsque la défenderesse n’a pas raisonnablement accès à tous les renseignements demandés et que la collecte de ces renseignements entraînerait un fardeau considérable — Une quantité fiable et représentative de renseignements est suffisante pour permettre au demandeur de prouver que l’activité susceptible d’examen a eu ou risque d’avoir un effet anticoncurrentiel — Il serait approprié d’établir un équilibre entre, d’une part, la tâche qui incombe au demandeur de mener des enquêtes et d’intenter des procédures d’exécution, et d’autre part, le recours par lui à des pouvoirs intrusifs lui permettant d’obtenir les renseignements.

Canada (Commissaire de la concurrence) c. Bell Mobilité Inc. (T-929-15; T-931-15; T-933-15; T-934-15; T-935-15; T-936-15; T-937-15; T-938-15, 2015 CF 990, juge en chef Crampton, motifs de l’ordonnance en date du 20 août 2015, 22 p.)

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