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Tarakhan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1506-95

juge Denault

10-11-95

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié selon laquelle le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant est né dans un camp de réfugiés palestiniens en Jordanie-Il est devenu membre de l'Organisation pour la libération de la Palestine (OLP)-Il a fui Chypre en 1989 et il est arrivé au Canada le 2 mars 1990-Il a alors revendiqué le statut de réfugié disant craindre la persécution en raison de sa religion catholique et de son appartenance à un groupe social particulier en tant qu'apatride palestinien-La section du statut a jugé que la Jordanie avait été le seul pays oú le requérant avait habituellement résidé jusqu'en 1981 et que celui-ci n'avait apporté aucune preuve du risque de persécution qu'il pourrait encourir en Jordanie-En introduisant la notion de résidence habituelle, la Loi sur l'immigration accorde un statut spécial à un apatride qui prétend être un réfugié au sens de la Convention-La détermination de ce que constitue une résidence habituelle est une question de fait et non de droit-La définition de réfugié au sens de la Convention n'exclut pas la possibilité d'avoir plus d'une résidence habituelle-Pour qu'un apatride soit un réfugié, il doit être en dehors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle et ce, pour l'un des motifs énumérés dans la définition de réfugié au sens de la Convention-Le Tribunal a eu raison de considérer la Jordanie comme étant le seul pays de résidence habituelle du requérant-Il a cependant négligé de tenir compte de la preuve documentaire et du témoignage du requérant quant au risque de persécution que celui-ci pourrait courir s'il devait retourner en Jordanie-Il a également commis une erreur en imposant au requérant le fardeau de prouver que les autorités jordaniennes ne pouvaient ou ne voulaient le protéger-Demande accueillie.

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