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Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada ( Ministère de la Défense nationale-Personnel des Fonds non publics, Forces canadiennes-Quartier général de la Défense nationale )

T-2246-94

juge Noël

3-11-95

43 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du TCDP à l'égard d'une ordonnance sur consentement réglant une plainte de discrimination systémique déposée par l'AFPC au nom de la catégorie du soutien administratif, à prédominance féminine, du personnel des Fonds non publics des Forces armées canadiennes, au Quartier général de la Défense nationale-Le Tribunal a demandé, en vertu des conditions de l'ordonnance sur consentement, qu'il soit déterminé si, en conformité avec la politique de la Commission consistant à demander des rajustements d'équité salariale jusqu'à concurrence d'un an avant la date de la plainte, les rajustements convenus par les parties pour la période commençant le 1er juin 1987 pouvaient s'appliquer à la période du 12 février 1986 au 31 mai 1987-Le Tribunal a mal interprété et appliqué la doctrine de l'application rétroactive des lois en concluant que celle-ci l'empêchait d'accorder des rajustements salariaux pour la période antérieure à la date de la plainte-Aucune question de cette nature n'a été soumise au Tribunal-La Loi n'impose aucune limite de temps au pouvoir qu'a le Tribunal d'indemniser les victimes de discrimination-Selon le Tribunal, il n'existait aucun fondement factuel lui permettant d'accorder la mesure de réparation demandée-Au vu des éléments de preuve soumis au Tribunal, il était raisonnable que ce dernier se prononce comme il l'a fait-Les résultats de l'enquête et de l'analyse de l'expert étaient inadéquats, et ne pouvaient servir à établir de manière indépendante l'importance de l'écart salarial dans la période antérieure ou être utilisés comme moyen de corroborer la prétention de la Commission selon laquelle il était possible de transposer à la période antérieure les conclusions découlant de l'étude de la Commission-Il y a une preuve qu'au sein d'une procédure établie donnant lieu à une discrimination salariale systémique, l'importance de la différence salariale varie, à un moment précis dans le temps, et ne peut être déterminée avec une certitude relative qu'en procédant à une évaluation contemporaine-La demande a été rejetée.

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