Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Commissaire à l'information ) c. Canada ( Ministre de la Défense nationale )

T-907-96 / T-1267-96

juge Teitelbaum

4-7-96

22 p.

Requête en ordonnance portant, en application de l'art. 47 de la Loi sur l'accès à l'information, autorisation pour le Commissaire à l'information de déposer des documents confidentiels, et en directives concernant l'audition de la demande introduite en application de l'art. 42(1)a) de la Loi et de la Règle 327 des Règles de la Cour fédérale-Avis de requête du demandeur de renseignements McAuliffe signifiant son intention de comparaître-Demande d'autorisation d'intervenir introduite par la Commission d'enquête sur la Somalie sous le régime des Règles 5 et 1716-L'affaire en instance a son origine dans un recours en contrôle judiciaire exercé par le Commissaire à l'information contre le refus du ministre de communiquer des documents en application de la Loi sur l'accès à l'information-Le ministre demande que les recours soient ajournés indéfiniment ou pour une période d'au moins six mois-L'art. 4(1)a) de la Loi prévoit que tout citoyen canadien a droit à l'accès aux documents des institutions fédérales et peut se les faire communiquer sur demande-Ce n'est que pour certaines raisons spécifiques qu'on pourrait refuser à McAuliffe les documents «confidentiels» dont il a demandé communication-Selon la directive de pratique du juge en chef en date du 2 décembre 1993, le juge saisi de la demande de directives doit l'instruire en vue de la mise en état de l'affaire sans délai et par voie sommaire-D'ajourner les recours en instance indéfiniment ou pour six mois ou davantage ferait échec à cette volonté de la Cour-La Cour est disposée à faire ce qui est raisonnablement possible pour donner priorité aux affaires d'accès à l'information dans le rôle d'audiences-Si les documents en question sont rendus publics avant que le recours du Commissaire à l'information ne soit entendu, ce ne sera pas la faute de la Cour-Ce ne sera pas sa faute non plus si l'argent du contribuable est dépensé inutilement-Requête en ajournement rejetée-La Cour reconnaît à la Commission d'enquête sur la Somalie la qualité d'intervenante avec tous les droits d'une partie au recours en contrôle judiciaire du Commissaire à l'information, sauf le droit de produire des affidavits en preuve, le droit d'appel et le droit aux dépens-La Commission d'enquête ne peut être constituée partie puisqu'elle n'a les attributs d'aucune des catégories visées aux art. 42, 43 et 44 de la Loi-Les parties ne s'opposent pas à ce qu'elle comparaisse en qualité d'intervenante-La décision Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 C.F. 74 (1re inst.), définit les conditions nécessaires de la qualité d'intervenant-La procédure à suivre est régie par les Règles de la Cour fédérale ou les Règles de pratique-La Règle 5 permet à la Cour d'autoriser des parties à intervenir dans n'importe quelle procédure dont elle est saisie, à condition que l'intervenant «passe» l'épreuve énoncée dans la décision Rothmans-La Cour n'accorde pas à la Commission d'enquête le droit de déposer des affidavits, car de l'y autoriser n'aiderait pas la Cour à se prononcer sur le mérite du recours en contrôle judiciaire du Commissaire à l'information-Selon l'art. 48 de la Loi, c'est au ministre qu'il incombe d'établir devant la Cour le bien-fondé du refus de communiquer-S'il juge nécessaire de produire le témoignage de représentants de la Commission d'enquête, il peut s'assurer ce témoignage-Le fait que l'art. 48 de la Loi impose au ministre la charge d'établir le bien-fondé de son refus ne signifie pas qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la Commission d'enquête à contre-interroger les déposants-Il se peut que le ministre et la Commission d'enquête n'aient pas les mêmes «intérêts» sur tous les points, bien que le refus de communication ait été fondé sur l'avis donné par la Commission au ministre-La Cour refuse à la Commission d'enquête le droit d'appel par ce motif qu'elle n'est pas une partie à l'instance et qu'aucune conclusion ne sera prononcée contre elle-La Commission d'enquête aura qualité d'intervenante avec (1) droit de recevoir signification de tous les documents déposés; (2) droit de contre-interroger les signataires des affidavits publics et confidentiels, déposés par le requérant ou le demandeur de renseignements; (3) droit de déposer un exposé des points d'argument; (4) droit de participer aux débats au fond-Les parties conviennent que l'avocate du demandeur de renseignements peut avoir accès aux documents confidentiels après avoir signé l'engagement d'en respecter la confidentialité-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 4(1)a), 42, 43, 44, 47, 48-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 5, 327, 1716.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.