Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Glaxo Group Ltd. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1983-93 / T-2025-93

juge Richard

27-10-95

9 p.

Demandes visant à obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer à Apotex Inc. des avis de conformité pour le chlorhydrate de ranitidine et le salbutamol-Les questions mêmes qui ont été soulevées en l'espèce ont déjà été tranchées par les décisions rendues dans l'intervalle-L'arrêt Bell v. Cessna Aircraft Co. (1983), 149 D.L.R. (3d) 509 (C.A.C.-B.) a énoncé le principe de la courtoisie judiciaire: il est généralement admis que la cour doit se conformer à ses décisions antérieures à moins que celles-ci ne soient erronées ou ne doivent plus être appliquées lorsque, par exemple, (1) la cour n'a pas tenu compte dans ses décisions de dispositions législatives ou de décisions antérieures qui auraient entraîné un résultat différent ou (2), si elles sont suivies, la décision entraînerait une injustice grave-Bien que la courtoisie judiciaire constitue une raison fondamentale justifiant une telle approche, la nécessité d'une certaine certitude quant au sens de la loi est un motif tout aussi fondamental sinon plus impérieux-La position des avocats serait intenable lorsqu'ils conseillent leurs clients si une section de la cour était libre de rendre sa décision sur un appel sans tenir compte d'une décision antérieure ou du principe qui y était en cause-Suivant l'affaire Canada Steamship Lines Ltd. v. Minister of National Revenue, [1966] R.C.É. 972, la cour est obligée de régler un litige de la même façon qu'on l'a fait dans les affaires antérieures tant qu'une démarche différente ne sera pas indiquée par une juridiction supérieure-La Cour n'est pas «obligée» par quelque règle stricte découlant du stare decisis mais par sa propre opinion quant à la désirabilité de voir la jurisprudence de la Cour suivre un cours aussi constant que possible-Dans l'affaire Regina v. Northern Electric Company Limited et al., [1955] O.R. 431 (H.C.), le juge en chef McRuer a invoqué sir Frederick Pollock qui affirme, dans son First Book of Jurisprudence, que les décisions d'une cour supérieure lient tous les tribunaux d'instance inférieure faisant partie de la même juridiction et, bien qu'elles ne lient pas absolument les cours ayant une compétence connexe ni la cour elle-même, elles seront suivies s'il n'y a aucune raison grave de ne pas le faire-Une «raison grave de ne pas le faire» signifie quelque chose qui indique que la décision dont il s'agit a été rendue sans tenir compte d'une loi ou d'un précédent qui aurait dû être suivi-En ce qui concerne les brevets qui renferment des revendications pour un procédé particulier pour fabriquer un médicament, ce qu'on appelle la revendication pour un procédé, la Cour est liée par la décision rendue dans l'affaire Deprenyl Research Ltd. et al. c. Apotex et al. (1995), 60 C.P.R. (3d) 501 (C.A.F.); conf. (1994), 55 C.P.R. (3d) 171 (C.F. 1re inst.)-Quant aux revendications pour une composition pharmaceutique et pour la forme cristalline d'une substance active, Apotex n'a pas démontré que la décision rendue dans Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1995] F.C.J. no 985 (1re inst.) (QL) était manifestement erronée-Une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité avant l'expiration des brevets a été accordée-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(1).

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