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Crook c. Canada ( Commission nationale des libérations conditionnelles )

T-750-94

juge MacKay

6-10-95

9 p.

Contrôle judiciaire du refus de la Commission nationale des libérations conditionnelles d'accorder deux permissions de sortir avec surveillance (PSAS)-Le requérant est détenu au pénitencier de Collins Bay-Il n'est admissible à la libération conditionnelle qu'en 2003-Selon l'art. 747 du Code criminel, le requérant ne peut obtenir une PSAS pour des raisons autres que médicales, avant la période de trois ans qui précède le moment de son admissibilité à la libération conditionnelle totale, qu'avec l'agrément de la Commission-En février 1993, la Commission a approuvé une PSAS aux fins de rencontrer un conseiller aux études à temps partiel à l'université Queen's-Au mois de mai, le requérant a demandé deux autres PSAS à des fins éducatives et de consultation-La Commission conclut que les permissions demandées pavent la voie à une démarche qui, cumulativement, constitue un programme, ce qui n'est prévu ni par la Loi ni par les politiques et directives de la Commission à une date aussi éloignée de l'admissibilité à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale-Demande rejetée-La décision de la Commission ne peut être assimilée à une décision selon laquelle les PSAS proposées ne sont pas compatibles avec le plan de traitement correctionnel du requérant, ce que les politiques de la Commission exigent pour qu'une permission de sortir soit accordée, car dans sa décision antérieure, la Commission a reconnu qu'une PSAS à des fins semblables était compatible avec le plan de traitement correctionnel du requérant, et la décision incriminée ne renferme aucune conclusion à l'effet contraire-La Commission a établi des directives concernant les permissions de sortir avec ou sans surveillance-L'évolution progressive de la semi-liberté restreinte vers la libération conditionnelle totale, le tout à l'intérieur des trois ans qui précèdent l'admissibilité à celle-ci, ressort tacitement des politiques en matière de libérations conditionnelles-Cela n'est pas énoncé expressément en ce qui concerne le rôle de la Commission qui consiste à donner son agrément à une PSAS en application de l'art. 747-En l'absence de critères énoncés à l'art. 747, la Commission n'est pas empêchée de tenir compte de ses politiques et directives générales et de les appliquer dans l'évaluation d'une demande de PSAS soumise à son approbation par le requérant en application du Code-Aux termes de l'art. 107, la Commission a toute compétence et latitude en matière de libération conditionnelle et de permission de sortir sans surveillance et, suivant l'art. 747, en ce qui a trait aux PSAS pour lesquelles son agrément doit être obtenu en vertu de cette disposition-L'intervention de la Cour ne serait justifiée que si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon manifestement déraisonnable-La décision rendue par la Commission, compte tenu de ses politiques, directives et pratiques générales, n'est pas déraisonnable-Code crimi-nel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 747 (mod. par L.C. 1992, ch. 20, art. 204, 228)-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 17, 100, 101, 151.

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