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Sabater c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2519-93

juge McKeown

13-10-95

9 p.

Contrôle judiciaire concernant le refus d'accorder la résidence permanente-L'agent des visas s'est appuyé sur une opinion médicale selon laquelle la fille de 14 ans, souffrant de déficience mentale, n'était pas admissible en vertu de l'art. 19(1)a)(i) ou (ii) parce que son admission était susceptible d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux-La Cour a compétence pour examiner la preuve médicale afin de déterminer si l'avis du médecin est raisonnable dans les circonstances-Les rapports des spécialistes examinés par les médecins mentionnent une déficience mentale légère, mais les médecins ont indiqué simplement qu'elle souffrait de déficience mentale-Ils n'ont pas indiqué le degré de déficience mentale dont la requérante est atteinte-Le degré de l'arriération mentale et les conséquences probables en découlant sont des facteurs pertinents lorsqu'il s'agit d'imposer un fardeau excessif aux services gouvernementaux-Comme de nombreux facteurs doivent être pris en compte, il est possible qu'une personne souffrant de déficience mentale légère impose un fardeau excessif aux services sociaux-Il est raisonnable d'imposer un fardeau de preuve plus rigoureux au médecin afin qu'il démontre ce que serait ce fardeau excessif dans un cas de déficience légère-Si un médecin conclut qu'une personne souffre d'une légère déficience mentale, il doit énoncer clairement pourquoi son admission entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux-Dans la plupart des cas, le médecin n'a pas à préciser l'étendue ou le degré de la maladie visée-En l'espèce, les médecins ont fait référence à un article dans lequel les coûts associés à des cas d'arriération mentale grave et moyenne ont été évalués-Cet exercice n'a pas été fait pour la déficience mentale légère, ce qui semble indiquer qu'il y a une différence reconnue dans les coûts imposés aux services sociaux selon le degré ou le niveau de déficience mentale d'une personne-Les médecins ont donc commis une erreur en ne précisant pas le degré de déficience mentale dont souffre la requérante-L'art. 22 du Règlement sur l'immigration de 1978 énonce les facteurs dont le médecin doit tenir compte en fonction de la nature, de la gravité ou de la durée probable de l'invalidité-Les médecins ont examiné plusieurs des facteurs énoncés à l'art. 22-Jiwanpuri c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 10 Imm. L.R. (2d) 241 (C.A.F.), n'interdit pas l'examen d'autres facteurs pertinents non visés à l'art. 22-Le manque d'instruction et le besoin de surveillance et de soutien sont des facteurs pertinents parce qu'il en est précisément fait mention dans les rapports médicaux-L'affaire est renvoyée à l'agent des visas pour déterminer le degré de déficience mentale et tenir une nouvelle audience sur la question du fardeau excessif pour les services sociaux-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 22 (mod. par DORS/78-316, art. 2)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)a).

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