Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Prajapati c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4927-94

juge Gibson

2-11-95

9 p.

Contrôle judiciaire du rejet de la demande de résidence permanente par ce motif que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères de sélection-Le requérant est un citoyen de l'Inde-Demande d'admission au Canada pour le requérant, sa femme et leurs deux enfants, appuyée par un engagement d'aide de la part d'un beau-frère au Canada-Le requérant avait travaillé dans le secteur de l'industrie chimique en Inde avec le titre d'«ingénieur des méthodes de production», bien que ses diplômes universitaires ne fussent pas ceux d'un ingénieur-(1) Question préliminaire: radiation du paragraphe de l'affidavit déposé à l'appui de la demande de contrôle judiciaire, oú l'avocat du requérant fait état du compte rendu par celui-ci de l'entrevue, ainsi que de la copie du compte rendu écrit jointe à titre de pièce, par ce motif que ce paragraphe n'articule pas des faits que le déposant pourrait prouver par la connaissance qu'il en a, comme le prescrit la Règle 332(1)-(2) L'agent des visas n'a pas évalué le requérant au regard de la profession qu'il préférerait exercer, celle de coordonnateur de la production, puisqu'il n'assurait pas la coordination de différentes unités, mais surveillait le travail au sein d'une seule unité de production-Il l'a évalué au regard d'autres professions-S'étant guidé sur la Classification canadienne descriptive des professions, l'agent des visas avait pour obligation de prendre en considération la description prise dans son ensemble et de l'interpréter correctement-Selon l'énoncé général de la description en question, le coordonnateur de production peut coordonner et activer la progression du travail dans un atelier d'une usine de fabrication, bien que l'énoncé des tâches qui suit ne correspond que partiellement à cet énoncé général en ce qu'il vise apparemment la coordination entre divers ateliers-L'agent des visas a mal interprété la description de la profession et a commis une erreur de droit-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 332(1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.