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Sivaraj c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2474-95 / IMM-3284-95 / IMM-3343-95 / IMM-3344-95 / IMM-3349-95

juge Tremblay-Lamer

9-1-96

9 p.

Requête en sursis à l'exécution des mesures de renvoi qui auraient pour effet de renvoyer les requérants dans leur pays, le Sri Lanka-Requête en radiation de la déclaration de chacun des requérants-Faute d'avoir démontré une crainte fondée de persécution, les requérants se sont vu refuser le statut de réfugié-Des mesures de renvoi ayant été prises, ils ont déposé des déclarations pour conclure à jugement déclarant qu'elles allaient à l'encontre des articles 7 et 12 de la Charte ainsi que de la Loi sur les conventions de Genève-Les requêtes en radiation soulèvent au premier chef la question de savoir si les requérants étaient fondés à agir en jugement déclaratoire par voie d'action, et non de demande de contrôle judiciaire-Le ministre n'a pas été appelé en l'espèce à juger inconstitutionnelle une disposition de la Loi-Il est tenu à l'obligation de toujours agir conformément à la Charte-La Cour, sous le régime des règles applicables en matière de contrôle judiciaire, doit veiller à ce que les offices fédéraux respectent les normes constitutionnelles-Les requérants n'auraient pas dû intenter une action en jugement déclaratoire fondée sur la Charte-La voie de droit qui s'impose en l'espèce est la demande de contrôle judiciaire-Les requérants concluent également à jugement déclarant que les mesures de renvoi sont contraires à la Loi sur les conventions de Genève-Selon un principe fondamental de droit administratif, un tribunal administratif n'a pas d'autres pouvoirs que ceux dont l'investit sa loi organique-En cas de contrôle judiciaire, la Cour a souvent déterminé la compétence d'un office fédéral en interprétant le texte d'habilitation-La Cour a compétence pour examiner l'étendue du pouvoir du ministre ainsi que les obligations qu'il tiendrait de la Loi sur les conventions de Genève-La Cour fait droit à la requête en radiation-La Cour présumera que les actions en instance sont en réalité des demandes de contrôle judiciaire-Les requérants ont satisfait au triple critère applicable en matière de sursis aux mesures de renvoi-La requête en sursis à la mesure de renvoi dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire IMM-2474-95 est prématurée-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 12-Loi sur les Conventions de Genève, L.R.C (1985), ch. G-3.

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