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Fakhari c. Canada ( Procureur général )

A-732-95

juge Robertson, J.C.A.

16-5-96

3 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre annulant la décision du conseil arbitral qui a cassé la décision de la Commission selon laquelle le requérant avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite-Le requérant a occupé un emploi chez un second employeur, emploi qui constitue un chevauchement et qui aurait pu l'empêcher de s'acquitter de ses obligations contractuelles envers le premier employeur-Le requérant a été renvoyé par le premier employeur pour «inconduite»-La Commission a conclu que le requérant était donc exclu des prestations en application de l'art. 28 de la Loi sur l'assurance-chômage-Le juge-arbitre s'est appuyé sur l'arrêt Canada (Procureur général) c. Jewell (1994), 175 N.R. 350 (C.A.F.)-Cet arrêt n'a plus la valeur de précédent-L'appréciation subjective par l'employeur du type d'inconduite qui justifie le renvoi pour juste cause ne saurait être considéré comme liant le conseil arbitral-Le simple fait pour un employeur d'être convaincu que la conduite en question est une inconduite ne satisfait pas au fardeau de la preuve qui incombe à la Commission en application de l'art. 28-Le juge-arbitre n'était pas en droit de substituer son appréciation des éléments de preuve et sa conclusion à celles du conseil-Demande accueillie-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 28.

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