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Tridel Corp. c. Société canadienne d'hypothèques et de logement, président

T-847-91

juge Campbell

13-5-96

31 p.

Demande présentée par Tridel Corp. (Tridel) en vue de s'opposer, en vertu de l'art. 44 de la Loi sur l'accès à l'information, à la communication de renseignements par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)-Tridel a fait l'objet en 1990 d'une enquête publique après avoir été accusée d'avoir détourné au profit de la campagne électorale des Libéraux des fonds publics destinés à subventionner des logements-L'enquête a été jugée inconstitutionnelle-Le dossier renferme l'avis formulé par la Division de la vérification des opérations et une liste des «lotissements de Tridel par programme et par direction générale»-Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui s'oppose à la communication-Tridel affirme que les renseignements ne devraient pas être divulgués parce qu'ils constituent des «renseignements personnels» au sens de l'art. 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information et de l'art. 34 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et/ou qu'ils constituent des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qu'elle a traités de façon constante comme des renseignements confidentiels et dont la divulgation risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes ou des profits financiers appréciables ou d'entraver les négociations qu'elle mène en vue de contrats ou à d'autres fins-Elle soutient également que les exigences prévues par la Loi en ce qui concerne les avis à donner n'ont pas été respectées, et qu'il serait inconstitutionnel de divulguer les renseignements, étant donné qu'ils découlent d'une enquête inconstitutionnelle et que leur divulgation violerait certaines dispositions de la Charte-La demande est rejetée-Sur la question de savoir si les renseignements constituent des «renseignements personnels», les renseignements ne concernent pas un «individu identifiable» au sens de l'art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, mais une personne morale-Pour être examinés sous le régime de l'art. 20(1)b) de la Loi sur l'accès à l'information, les renseignements doivent être «fournis à une institution fédérale par un tiers»-Comme Tridel est un «tiers» visé par le libellé de l'art. 20(1), étant donné qu'elle est le «tiers» qui exerce le recours en révision fondé sur l'art. 44 et comme Tridel n'a pas fourni les renseignements demandés, il n'y a pas de fondement factuel qui permette de refuser la communication des renseignements-De plus, le nom du constructeur, qui est compris dans les renseignements, ne répond pas à la définition des «renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques»-En outre, la SCHL ne considère comme confidentiels que les renseignements financiers et les renseignements contenus au dossier ne sont pas des renseignements financiers et ils ne lui ont pas été fournis confidentiellement par la Tridel-La preuve présentée ne démontre pas que la communication du dossier risquerait vraisemblablement de causer un préjudice à Tridel-Tridel n'a pas démontré qu'elle avait subi de préjudice jusqu'à maintenant-Sur le moyen tiré de l'erreur de fait, comme Tridel n'a pas expliqué de façon claire les liens qui existent entre les entités en cause en l'espèce, la preuve des prétendues inexactitudes du dossier de la SCHL en ce qui concerne l'établissement du caractère distinct de Tridel n'a pas été faite-Sur l'argument que le dossier renferme des renseignements qui risqueraient d'entraver les négociations menées en vue de contrats ou à d'autres fins, la simple affirmation de Tridel selon laquelle elle aura beaucoup de difficulté à obtenir du financement ne suffit pas-En outre, il n'y a aucun élément de preuve qui démontre que les organismes de bienfaisance qui ont présenté une demande à la SCHL s'attendent à ce que le nom du constructeur qu'ils ont communiqué demeure confidentiel-Tridel n'a pas la qualité, dans le cadre d'un recours exercé en vertu de l'art. 44, pour entreprendre un examen des intérêts des autres parties qui n'ont pas reçu signification, et notamment pour examiner la question de savoir si elles auraient dû recevoir signification-L'inconstitutionnalité de l'enquête Houlden n'est pas fatale à la communication du dossier-Le dossier a été préparé à la suite d'allégations publiées dans les médias au sujet du traitement accordé à des remboursements de taxes et non expressément aux fins de l'enquête-Bien que la liberté d'association garantie par la Charte s'applique aux personnes morales, la communication du dossier ne limiterait pas la liberté de Tridel-En outre, l'opinion que peuvent avoir des individus par suite de la divulgation du dossier ne porte pas atteinte à la liberté d'association de qui que ce soit-Le dossier ne «force» pas Tridel à s'associer-Une association a existé entre Tridel et d'autres organismes avant que le dossier ne soit constitué-Finalement, l'art. 7 de la Charte ne s'applique qu'aux êtres humains et non aux personnes morales, sauf dans le cas des personnes morales accusées d'avoir commis un acte criminel-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 19, 20(1)b),c),d), 44-Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 3-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 2, 7, 11.

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