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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Mejia c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1040-95

juge Simpson

29-7-96

8 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la section du statut concluant que la requérante n'est pas une réfugiée au sens de la Convention-La requérante est originaire du Salvador-En 1987, son père et son frère ont été tués, probablement par des guérilleros parce qu'un autre de ses frères s'est enrôlé dans la Garde nationale-La requérante s'est installée à San Salvador, mais en 1991 les guérilleros l'ont obligée à payer un impôt de guerre-Les autorités n'ont rien pu faire pour l'aider-Quand son frère a disparu de la Garde nationale, des soldats, armés et en civil, se sont présentés chez elle à la recherche de son frère-Elle a reçu une note non signée la convoquant au poste de la Garde nationale-La requérante a présumé qu'il s'agissait d'un piège tendu par les escadrons de la mort et, au lieu d'y obéir, elle s'est enfuie-Elle a quitté le pays trois mois après avoir obtenu son passeport-La section du statut a conclu qu'il y avait une possibilité minime qu'elle soit persécutée-(1) Le mémoire de l'intimé n'a pas été accepté parce qu'il n'a pas été déposé à temps-Le 19 février, l'intimé a demandé l'autorisation de déposer tardivement son mémoire pour l'utiliser dans la demande de contrôle judiciaire du 22 février-Le mémoire n'a pas été déposé à temps à cause d'une faute d'inattention de l'avocat-L'intimé a remis une copie de son mémoire à l'avocat de la requérante le 19 février, lui donnant ainsi deux jours francs pour en faire l'examen-Il est inacceptable que l'intimé défavorise les requérants en leur remettant son mémoire à la onzième heure-Les erreurs commises par inadvertance ne sont pas des explications satisfaisantes-Les mémoires sont un élément crucial dans une procédure de contrôle judiciaire, puisqu'on y regroupe la preuve et les arguments et que c'est à partir de ces documents que les parties et la Cour peuvent se préparer convenablement pour l'audience-Ces fins ne peuvent être réalisées si les mémoires ne sont communiqués que quelques jours avant la présentation des arguments-(2) La demande de contrôle judiciaire est accueillie-La Commission n'a pas tiré de conclusion claire quant à savoir si la crainte d'être persécutée éprouvée par la requérante avait un fondement objectif-Si la requérante n'avait aucune crainte, la question de la protection de l'État ne se poserait pas, et pourtant la Commission semble s'être servie de cet élément dans son analyse visant à déterminer le caractère raisonnable et objectif de la crainte de la requérante-La Commission n'a pas non plus déterminé s'il était raisonnable que la requérante demande cette protection puisqu'elle était convaincue que les autorités étaient en fait les agents de persécution-L'analyse de la Commission crée de la confusion entre les concepts du fondement objectif d'une crainte d'être persécutée et la protection de l'État-Cette confusion équivaut à une erreur de droit-En outre, l'analyse concernant la protection de l'État ne traite pas du caractère raisonnable à partir du point de vue de la requérante-La Commission semble avoir déduit du fait que la requérante a quitté son pays sans précipitation que celle-ci n'a pas démontré l'état de panique que l'on s'attend de trouver chez une personne qui croit être la cible des escadrons de la mort, mais la Commission n'a pas indiqué clairement si cette conclusion lui avait fait douter du fondement subjectif de la crainte.

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