Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Grand conseil des Cris du Québec c. Canada ( Ministre des Affaires extérieures et du Commerce international )

T-1681-94

juge Pinard

27-6-96

11 p.

Demande de contrôle judiciaire, en vertu de l'art. 41 de la Loi sur l'accès à l'information, de la décision par laquelle le ministère des Affaires extérieures et du Commerce international a refusé la communication de certains renseignements contenus dans les demandes A-2345 et A-2346-En 1989, Hydro Québec a annoncé qu'elle entreprenait d'énormes projets hydroélectriques supplémentaires dans la région de la Baie James, dont à la Rivière de la Grande Baleine-Les Cris se sont opposés au projet, estimant qu'il porterait atteinte gravement et de façon permanente à leur mode de vie et détruirait leur territoire-La question de Grande Baleine touche à la politique étrangère et aux affaires internationales du Canada-Les demandes A-2345 et A-2346 visent des documents ayant trait à un nombre de questions précises relatives à Grande Baleine et à l'opposition que lui a manifesté le requérant devant différentes assises aux États-Unis, en Europe et auprès d'institutions internationales-Les deux demandes ont été faites en 1992-La question litigieuse consiste à savoir si les renseignements sont exempts de communication en vertu des art. 13, 14, 15, 19 et 21 de la Loi-La Loi contient deux types d'exemptions, impératives et discrétionnaires-Les renseignements dont la communication a été refusée en vertu des exemptions impératives énoncées à l'art. 13(1)a), b) et c) sont des renseignements obtenus à titre confidentiel des gouvernements des États étrangers, ou de leurs organismes ou des gouvernements des provinces ou de leurs organismes-Dès lors que le responsable d'un organisme gouvernemental s'est acquitté de l'obligation d'établir que les renseignements non communiqués ont été obtenus à titre confidentiel en vertu de l'art. 13a), le fardeau de la preuve se déplace et il incombe désormais à la partie qui invoque une exception visée à l'art. 13(2) d'établir l'applicabilité de cette exception-Cela n'a pas été fait-Les renseignements dont la divulgation est refusée en vertu de l'art. 19(1) sont réellement des renseignements visés à l'art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels-Le Ministère aurait dû appliquer l'exemption discrétionnaire prévue à l'art. 19(2) qui exigeait deux décisions: la décision factuelle et la décision discrétionnaire-La décision de ne pas divulguer les renseignements n'était pas fondée sur l'application de l'exemption discrétionnaire énoncée à l'art. 19(2)-L'affaire est renvoyée au responsable de l'institution concernée pour qu'il la décide de nouveau en exerçant régulièrement le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 19(2)-La demande est accueillie en partie-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 13, 14, 15, 19, 21, 41-Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 3.

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