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Walls c. Canada

T-3308-90 / T-3309-90

juge Pinard

2-2-96

10 p.

Appels concernant les années d'imposition 1984 et 1985-Quatre affaires entendues sur une preuve commune-Une société en nom collectif (dont les demandeurs sont les associés commanditaires) a acquis un mini-entrepôt pour la somme de 2 200 000 $, portant intérêt à 24 % l'an-L'enregistrement a eu lieu le même jour que l'enregistrement de la vente précédente au montant de 1 180 000 $ -La société en nom collectif a enregistré des pertes sur le mini-entrepôt, qui ont été réparties au prorata entre les commanditaires, et les demandeurs ont déduit leur part proportionnelle des pertes aux fins de l'impôt sur le revenu-Le ministre a établi une nouvelle cotisation pour les demandeurs relativement à leurs années d'imposition 1984 et 1985, réduisant les pertes subies par la société, en diminuant le prix d'achat du mini-entrepôt de 2 200 000 $ à 1 180 000 $, au motif que le deuxième prix représente la juste valeur marchande-Les appels concernent les nouvelles cotisations précitées-Les appels sont rejetés-Il n'y a pas d'expectative raisonnable de profit-Arrêt appliqué;: Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480-Le facteur-clé à prendre en compte est la capacité de l'entreprise, en termes de capital, de réaliser un profit après déduction de l'allocation à l'égard du coût en capital-En l'espèce, même avant la déduction de l'allocation à l'égard du coût en capital, le parc d'entreposage était assuré de subir d'importantes pertes dans les trois premières années et il était raisonnable de s'attendre que ces pertes continueraient par la suite, quoique à un niveau moindre-L'élément principal des importantes pertes initiales était l'intérêt payable en vertu du contrat de vente, d'une valeur de 2 199 999 $, par rapport au prix d'achat de 2 200 000 $-Le seul moyen de réduire les paiements d'intérêt découlant de ce contrat de vente aurait été de rembourser l'emprunt, ce qui aurait exigé un nouvel apport de capital-La société était incapable de réaliser des profits parce qu'en fait elle manquait de capitaux propres-Aucun plan n'avait été établi pour obtenir un apport supplémentaire de capital afin de réduire les dettes de la société-L'incapacité de l'entreprise, avec les capitaux propres dont elle disposait, de réaliser des profits, même avant la déduction de l'allocation à l'égard du coût en capital, indique clairement que cette société n'avait pas une expectative raisonnable de profit-Pour ce qui a trait aux autres critères: l'entreprise du parc d'entreposage était une «entreprise en activité» au moment de son achat par la société en 1983; il n'est donc aucunement justifié de prétendre que les pertes subies ont trait à une période de lancement-Compte tenu de toutes les circonstances, l'exploitation de la société n'offrait pas une expectative raisonnable de profit-Elle a plutôt été mise sur pied en vue de fournir un abri fiscal avec l'intention que l'exploitation du parc d'entreposage donne lieu à d'importantes pertes initiales que les commanditaires pourraient déduire de leurs impôts-La réduction d'impôt était le seul but poursuivi par cet abri fiscal.

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