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Del Zotto c. Canada

T-2022-93 / T-992-93

juge McKeown

12-10-95

16 p.

Le demandeur Del Zotto a présenté des requêtes visant 1) à modifier la déclaration conformément à la Règle 420 et 2) à requérir que la défense produise un nouvel affidavit de documents-Le requérant Noble a également présenté des requêtes visant 1) à obtenir que la demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action conformément à l'art. 18.4 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 et, 2) à obtenir la jonction des deux actions-Le requérant et le demandeur contestaient la constitutionnalité de l'art. 231.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu-Le protonotaire adjoint a refusé la jonction de la demande de contrôle judiciaire et de l'action, mais il a fait droit à la requête en annulation de la demande à l'endroit du MRN-Pour décider si une enquête est valide, il faut en examiner le but-Le but de l'enquête était l'une des véritables questions en litige entre les parties-Il serait injuste envers le demandeur de refuser une modification qui était destinée à éclaircir la véritable question en litige en l'espèce et qui était fondée sur une décision rendue par un protonotaire dans un autre contexte sans qu'il sache que le but de l'enquête dans la présente action constituerait un facteur très important-L'annulation partielle du sursis en ce qui concerne l'enquête apporterait une solution adéquate à l'injustice causée à la Couronne si cette mesure était accompagnée d'une modification-Cette annulation partielle protégerait pleinement le requérant et le demandeur contre toute forme d'auto-incrimination-Les deux paragraphes que l'on tentait de faire ajouter au paragraphe 15 de la déclaration ont été supprimés-Les autres modifications ont été autorisées-L'art. 18.4 de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de traiter la requête comme s'il s'agissait d'une action-Il existait en l'espèce un certain nombre de facteurs qui favorisaient le fait que la présente demande de contrôle judiciaire soit traitée comme s'il s'agissait d'une action-Dans la cause du requérant, la Cour devait prendre en considération et trancher bon nombre de questions de fait et de droit, dont des questions relatives à la Charte-Ces questions étaient extrêmement complexes et il ne convenait pas de les trancher à l'occasion d'une requête étayée par des affidavits par opposition à des témoignages faits de vive voix-Pour déterminer si une demande de contrôle judiciaire doit être traitée comme s'il s'agissait d'une action, il faut tenir compte des éléments suivants: (1) la multiplicité non souhaitable des procédures; (2) la volonté d'éviter les dépens et les délais inutiles; (3) la question de savoir si les questions en cause exigent une évaluation de l'attitude et de la crédibilité des témoins; et (4) la nécessité pour la Cour de saisir l'ensemble de la preuve-Comme le requérant a satisfait à chacun de ces éléments, la demande de contrôle judiciaire devait être traitée comme s'il s'agissait d'une action-La Règle 1715 prévoit la jonction des actions-Les parties demandent le même redressement dans les deux actions-Il y a similitude des faits dans les deux affaires après jonction des actions-Il en découlerait une injustice fondamentale envers le requérant s'il n'avait pas le droit de contre-interroger les témoins de la Couronne-Les deux actions sont jointes-L'intimé devra produire un autre affidavit de documents qui énumère tous les documents pertinents et qui indique lesquels sont privilégiés-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 420, 1715-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.4 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 231.4 (édicté par L.C. 1986, ch. 6, art. 121).

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