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Goyal c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1798-95

juge McKeown

8-5-96

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié portant que le requérant n'est pas un réfugié-Possibilité raisonnable de persécution si le requérant est retourné en Inde-Le requérant ne peut être déclaré réfugié au sens de l'art. 1Fc) de la Convention-Requérant déclaré coupable de possession d'un stupéfiant en vue d'en faire le trafic-Condamnation avec sursis et amende de 1 000 $-Le requérant soutient que la Commission devrait examiner la gravité d'une infraction lorsqu'elle décide si le requérant s'est «rendu . . . coupable . . . d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies» au sens de l'art. 1Fc)-Sur le fondement de Pushpanathan c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1996] 2 C.F. 49 (C.A.), il peut y avoir des exceptions à l'application de la clause d'exclusion à l'art. 1Fc) dans le cas oú le requérant est un «petit infracteur» en vertu de la Loi sur les stupéfiants-La Commission a commis une erreur en considérant qu'elle n'avait pas de pouvoir discrétionnaire pour décider de la gravité d'une déclaration de culpabilité de trafic sous le régime de la Loi sur les stupéfiants-Il importe d'examiner la peine possible mais aussi la peine réelle imposée-Demande accueillie-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can., no 6, art. 1Fc)-Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1.

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