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Contenu de la décision

Mitov c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1499-95

juge Cullen

19-2-96

5 p.

Contrôle judiciaire de la décision selon laquelle le requérant, citoyen bulgare, n'était pas admissible à la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée (IMRED), au sens de l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978-En janvier 1992, le requérant s'est vu refuser le statut de réfugié au sens de la Convention-Apparemment, une lettre a été envoyée au requérant pour lui demander de se présenter aux fins de renvoi en 1993, mais le requérant prétend n'en avoir jamais reçu avis-Un mandat en matière d'immigration a été lancé-Arrêté en 1995-Au moment de la révision des motifs de la détention, l'arbitre de l'immigration a décidé qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que le requérant avait régulièrement été avisé des mesures de renvoi-L'application de la catégorie des IMRED a été refusée, puisque le requérant avait empêché et retardé le renvoi-L'agent d'immigration a refusé de réexaminer la décision concernant la catégorie des IMRED sans même lire la décision de l'arbitre-Demande accueillie-En parvenant à la décision concernant la catégorie des IMRED, l'agent d'immigration agit en sa capacité administrative et doit se conformer à l'obligation d'agir équitablement, y compris l'obligation de tenir compte de tous les éléments de preuve, dont le témoignage selon lequel le mandat n'était pas valable et avait été effectivement écarté par l'arbitre de l'immigration-Les autorités d'immigration n'ont pas présenté à la Cour la preuve convaincante selon laquelle le requérant avait réellement été informé qu'il faisait l'objet de renvoi-L'agent d'immigration a encore entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de lire ou même d'examiner la preuve justifiant la revendication du requérant-Même si les dispositions concernant la catégorie des IMRED sont exceptionnelles, les agents gouvernementaux ne sont pas exemptés de l'obligation d'agir équitablement-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) (mod. par DORS/94-681, art. 1).

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