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Canada ( Procureur général ) c. Cormier

T-598-95

juge Rouleau

23-10-95

6 p.

Demande d'annulation de l'avis de requête introductive d'instance-L'intimé a été nommé commissaire de la Commission canadienne des pensions pour occuper son poste à titre inamovible pour une période de dix ans, à compter du 2 février 1993-Il se serait fait inscrire sur la liste des électeurs et il a voté au cours des élections de 1993 de l'Île-du-Prince-Édouard, bien qu'il n'ait pas eu le droit d'être inscrit comme électeur selon l'art. 20 de l'Election Act de l'Île-du-Prince-Édouard-Il est allégué dans l'avis de requête introductive d'instance que l'intimé a commis un acte incompatible avec la norme de bonne conduite à laquelle on s'attend du titulaire d'une charge publique-Le requérant cherche à obtenir une ordonnance déclarant que le poste occupé par l'intimé est vacant, et une ordonnance qui s'apparente à un bref de quo warranto destituant l'intimé de ses fonctions de membre de la Commission canadienne des pensions, conformément à l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-Rejet de la demande-L'intimé étant un «office fédéral» tel que défini à l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale, il relève par conséquent de la compétence de la Cour-La Section de première instance de la Cour fédérale a la compétence nécessaire pour décerner un bref de quo warranto contre la personne investie de la compétence ou des pouvoirs visés à l'art. 2: Jack c. Canada, [1991] 2 C.F. 355 (1re inst.)-En exerçant les pouvoirs conférés par la Loi sur les pensions, l'intimé exerçait des pouvoirs prévus par une loi fédérale-Comme titulaire d'une charge publique, l'intimé devait agir conformément aux conditions de sa nomination-Sa conduite, tant professionnelle que personnelle, a des incidences sur l'impression qu'il crée sur le public-La Loi sur la Cour fédérale dit clairement que la Cour a compétence pour décerner un bref de quo warranto et/ou pour rendre un jugement déclaratoire-Une importante question de droit étant en jeu, l'affaire doit être débattue de façon approfondie et ne devrait pas être rejetée au tout début des procédures-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2 (mod. L.C. 1990, ch. 8, art. 1), 18 (mod., idem, art. 4), 18.1 (édicté, idem, art. 5)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 5, 419, 1602(2)e) (édicté par DORS/90-43, art. 19)-Elections Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. E-1, art. 20.

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