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Contenu de la décision

Buck c. Canada ( Commission des droits de la personne )

T-1548-94 / T-342-95

juge Noël

5-1-96

15 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la CCDP rejetant les plaintes formulées à l'encontre de l'employeur et alléguant une discrimination en raison de l'âge-Les requérants, âgés de 60 et 61 ans, ont été déclarés excédentaires-Selon l'employeur, les requérants ont été déclarés excédentaires dans le cadre d'une réorganisation-Il a été décidé de qui serait licencié et de qui resterait après une évaluation du rendement et du potentiel des employés menée en fonction de critères précis-Tous les employés ayant moins de 60 % ont été licenciés-L'enquêteur a conclu que les allégations de discrimination n'étaient pas fondées-Les requérants contestent les conclusions et les rapports de l'enquêteur-La Commission a décidé de porter les plaintes en conciliation-Les requérants ont rejeté les offres de règlement-Les notes de service accompagnant les rapports de conciliation recommandaient à la Commission de rejeter les plaintes s'ils étaient d'avis que les offres de règlement étaient raisonnables-Les requérants ont soumis une analyse statistique des renseignements concernant l'âge des membres du personnel concluant que le choix, pour les licenciements, s'était fait en fonction de l'âge-La Commission a engagé un statisticien indépendant-Il a conclu que, parmi la catégorie des personnes licenciées, il y avait une surreprésentation de la classe d'âge mais a noté que le nombre des employés licenciés appartenant au groupe d'âge des requérants était inférieur de 3, réduisant ainsi la surreprésentation à un niveau non significatif-L'employeur a répondu en faisant valoir que certains des employés n'auraient pas dû figurer dans ce groupe étant donné qu'ils n'avaient pas été licenciés-La Commission n'a pas révélé ces faits aux requérants-Les requérants soutiennent que la Commission a violé les règles de l'équité procédurale en ne leur offrant pas l'occasion de répondre aux faits avancés par l'employeur en réponse aux observations du rapport statistique-Demande accueillie-Les requérants n'ont pas eu la possibilité de réfuter ou de commenter les faits avancés par le CNRC, même si les faits, s'ils sont retenus, ont pour effet d'éliminer la base statistique sur laquelle se fonde la plainte-La politique de longue date de la Commission de ne pas permettre aux parties de prendre connaissance des arguments qui leur sont opposés ou d'y répondre a fait l'objet de commentaires dans Mercier c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 3 C.F. 3 (C.A.), et autres instances-Les observations de l'employeur sur le rapport du statisticien indépendant auraient dû être portées à la connaissance des requérants car ce rapport constitue un facteur déterminant aux yeux de la CCDP-Lorsqu'une partie développe une argumentation qui, si elle était retenue, pourrait être concluante en ce qui concerne l'issue de la plainte, la Commission doit veiller à ce que la partie adverse ait la possibilité de contester les faits sur lesquels est fondée l'argumentation ainsi développée-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7, 10, 44(3) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64), 47(1).

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