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Dunlop c. Canada

T-2312-91

officier taxateur Smith

8-5-96

11 p.

Taxation entre parties des dépens de la défenderesse réclamés pour le montant de 7 881,97 $-Appel de la décision de la Cour canadienne de l'impôt rejeté avec dépens par la Section de première instance de la Cour fédérale-Le demandeur soutenait que l'ancien tarif devait s'appliquer à la taxation du mémoire de frais de la défenderesse-Nouveau tarif entré en vigueur le 1er septembre 1995-Question de la rétroactivité des dispositions concernant les dépens-Le demandeur a invoqué l'art. 346.1(2) des Règles-Distinction entre dispositions rétroactives et dispositions rétrospectives-La Cour fédérale du Canada est une cour supérieure qui a été créée pour la meilleure administration des lois du Canada-En vertu de l'art. 46 de la Loi sur la Cour fédérale, le comité des règles peut, par règles ou ordonnances, notamment réglementer les dépens et leur adjudication tant en ce qui concerne la Couronne que les administrés-La Règle 346.1 régissant les modifications aux Règles 344, 345 et 346 et au Tarif B s'appliquent à toutes les instances, quel que soit le moment oú elles ont été engagées-Le comité des règles avait l'intention expresse d'inclure les circonstances comme l'espèce dans les dispositions du nouveau tarif-Les dépens de la défenderesse devaient être taxés comme ils ont été présentés en vertu du tarif actuel en vigueur au 1er septembre 1995-La défenderesse a été placée dans la position peu enviable de devoir préparer de nouvelles plaidoiries de défense, mener d'autres interrogatoires préalables et se préparer à affronter de nouveaux points en litige au procès-Le mémoire de frais de la défenderesse a été cotisé pour un montant total de 4 931,97 $-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 46 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 14; 1992, ch. 1, art. 68)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 344 (mod. par DORS/95-282, art. 1), 345 (mod., idem, art. 2), 346.1 (mod., idem, art. 4), Tarif B (mod., idem, art. 5).

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