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Hamel c. Canada ( Procureur général )

T-1529-91

juge Rouleau

20-8-96

23 p.

Action en responsabilité civile contre la Couronne en raison d'une faute qui aurait été commise par ses préposés contre les demandeurs-La demanderesse Double J. Ranch Inc. vend et achète des chevaux au Québec depuis une vingtaine d'années-Lorsque le demandeur Hamel s'est présenté au bureau des douanes de Lacolle au Québec, le 18 juin 1990, le camion qu'il conduisait et auquel était attachée une remorque contenant une dizaine de chevaux a fait l'objet d'une perquisition-Le demandeur était soupçonné de faire le trafic de stupéfiants et a été l'objet d'une fouille par palpation-Les chevaux ont été soumis à une série d'examens afin de vérifier s'ils contenaient de la cocaïne-Ils ont été nourris de laxatifs pendant au moins trois jours et ont été rasés à certains endroits-Ils ont été remis au demandeur puisqu'aucune substance prohibée n'a été décelée-Cette affaire a fait l'objet d'une certaine couverture dans les médias d'information-Il s'agissait de déterminer si les préposés de Sa Majesté, c'est-à-dire les membres de la GRC, avaient le droit de retenir, au bureau des douanes de Lacolle, les chevaux de la demanderesse afin de les faire examiner et, dans la négative, d'évaluer les dommages résultant de cette interception-Les art. 3(a) et 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif s'appliquent en l'espèce-L'art. 1053 du Code civil du Bas-Canada est aussi applicable-Selon l'art. 99(1)a) de la Loi sur les douanes, la marchandise ne doit pas avoir été dédouanée-En l'espèce, les chevaux ont été dédouanés-Une fois les chevaux dédouanés, les agents des douanes les ont remis à des membres de la GRC afin que ces derniers en aient le contrôle-Les membres de la GRC, qui ont retenu et fait examiner les chevaux de la demanderesse, n'avaient pas de motifs raisonnables de soupçonner que les dits chevaux contenaient de la cocaïne-En conséquence, l'art. 99(1)e), f) de la Loi sur les douanes ne pouvait être invoqué par la défenderesse-L'informateur de la GRC n'était pas fiable-La GRC ne détenait pas assez de renseignements au sujet de M. Hamel et de Double J. Ranch Inc. pour agir comme elle l'a fait-C'est de façon fautive que les préposés de Sa Majesté ont retenu et fait examiner les chevaux de la demanderesse-Selon la balance des probabilités, un membre de la GRC a été responsable de la fuite de l'information aux médias-La demanderesse devait démontrer que la faute qu'elle a subie découlait de l'action d'un préposé de Sa Majesté qui agissait dans l'exécution de ses fonctions au moment oú il a commis la faute-La fuite de l'information ne pouvait provenir que de la GRC-Les renseignements qui ont été divulgués aux médias découlaient directement de «l'enquête» menée par la GRC-C'est de manière fautive et dans le cadre de ses fonctions que le membre de la GRC a agi en transmettant des informations aux médias-La demanderesse a subi un préjudice direct et immédiat à la suite des actions des préposés de Sa Majesté-En ce qui a trait à la réclamation de Double J. Ranch Inc., la perte reliée aux chevaux est fixée à 5 000$-L'atteinte à la réputation peut donner lieu à réparation lorsqu'elle constitue une faute qui a entraîné des dommages-La réputation des demandeurs a été entachée par les actions fautives des préposés de Sa Majesté-Double J. Ranch Inc. a subi une perte d'affaires de 20 000$ à la suite des événements du 18 juin 1990-Les demandeurs sont en droit de recevoir de la défenderesse la somme de 25 000$ chacun en réparation de l'atteinte à leur réputation et pour les dommages divers, humiliations et tracasseries découlant des fautes commises par les préposés de Sa Majesté-Action accueillie-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 3(a), 10-Code civil du Bas-Canada, art. 1053-Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 99 (mod. par L.C. 1988, ch. 65, art. 79).

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