Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Thompson c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-107-96

juge Gibson

16-8-96

14 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de l'intimé portant qu'un Jamaïcain, qui s'était vu accorder le statut d'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement et avait deux enfants au Canada, constituait un danger pour le public au Canada (après avoir été reconnu coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec une personne âgée de moins de 14 ans)-Le requérant avait été renvoyé en Jamaïque après la prise d'une mesure d'expulsion en janvier 1996-La demande a été accueillie-La norme de contrôle: Nguyen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 C.F. 696 (C.A.) ne vise pas à restreindre la compétence de la Cour pour ce qui est de soumettre une opinion à un contrôle, mais il s'agit d'une confirmation de la constitutionnalité d'un cadre législatif sans lignes directrices formelles que l'intimé peut prendre en considération-Cette décision est également une validation de la nature discrétionnaire d'une telle opinion-Vu le caractère discrétionnaire de la décision soumise à un contrôle, le requérant doit faire la preuve que le décisionnaire a commis une erreur de droit, a agi de mauvaise foi ou a appliqué un principe erroné: Shah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 170 N.R. 238 (C.A.F.)-Le fardeau qui pèse sur les épaules du requérant est lourd-En ce qui concerne le sens des mots «danger pour le public», pour que l'intimé se forme une opinion en vertu de l'art. 70(5) une condamnation seule est un motif insuffisant; les circonstances de chaque espèce doivent, en plus de la condamnation, dénoter l'existence d'un danger pour le public-Il doit y avoir un «danger présent ou futur» pour le public: Bahadori c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 45 F.T.R. 75 (C.F. 1re inst.)-Au vu des faits de l'espèce, l'intimé a commis une erreur de droit en concluant que le requérant constituait un «danger présent ou futur» pour le public au Canada-Une question a été certifiée: les mots «danger pour le public au Canada», à l'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration, comportent-ils une notion de «danger présent ou futur» à laquelle il est nécessaire de satisfaire?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(5) (édicté par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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