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Canada c. Twigg

T-2051-91

juge Wetston

22-4-96

9 p.

Appel par voie de procès de novo d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt accueillant l'appel du défendeur à l'encontre de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985-Le défendeur, comptable de profession, cherchait à déduire la totalité des pertes qu'il avait subies dans son exploitation de chevaux de course-Le MRN a restreint à 5 000 $ par an les pertes provenant d'une entreprise agricole exploitée par le défendeur, conformément à l'art. 31(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Appel accueilli-Selon l'arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480, la détermination de la principale source de revenu d'un contribuable suppose l'application de critères relatifs et objectifs-Il faut tenir compte du mode de vie et des habitudes de travail du contribuable et de l'expectative raisonnable de revenu qu'il peut tirer des différentes sources-La participation personnelle du contribuable, le capital investi, ainsi que la rentabilité réelle et potentielle doivent être pris en compte-Il ne doit pas exister nécessairement un lien entre deux sources de revenu pour qu'une combinaison existe au sens de l'art. 31(1) de la Loi-Malgré une preuve établissant une proportion de 60/40 en faveur de l'agriculture du temps consacré par le défendeur à ses deux sources de revenu et le fait qu'il ait investi un capital beaucoup moins considérable dans son cabinet de comptable, sa principale source de revenu pour les années d'imposition en cause n'est pas une combinaison de l'agriculture et de son entreprise de comptabilité-Les courses de chevaux sont une entreprise à risque, alors que la rentabilité de la pratique de la comptabilité est constante et stable-En conséquence, la comptabilité ne peut pas être considérée comme une entreprise secondaire-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 31(1).

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