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Latham c. Canada

T-751-85

juge Teitelbaum

31-7-96

7 p.

Pratique-Requêtes présentées par le demandeur en vue d'obtenir des directives et l'autorisation de modifier sa déclaration-La défenderesse demande la radiation de la déclaration ou, à titre subsidiaire, la mise hors de cause de la défenderesse, la Commission nationale des libérations conditionnelles, ou la radiation de certains paragraphes de la déclaration-La Commission avait révoqué la libération conditionnelle du demandeur-Par suite d'un contrôle judiciaire, la révocation a été annulée-Le demandeur a d'abord présenté une action en dommages-intérêts (348 500 $) par suite de son transfèrement dans un autre pénitencier alors qu'il aurait dû être en liberté conditionnelle-Le demandeur cherche à modifier sa déclaration pour réclamer des dommages-intérêts fondés sur le traumatisme psychologique qu'il a subi lors de la prise d'otages survenue au cours d'une émeute à la prison oú il était incarcéré-La modification demandée constitue un droit d'action complètement nouveau et ferait subir aux défendeurs une injustice dont ils ne pourraient être indemnisés par la condamnation du demandeur aux dépens-De plus, le demandeur a laissé onze années s'écouler depuis l'introduction de son action-La requête en modification est rejetée-Quant à la requête en mise hors de cause de la Commission, celle-ci ne constitue pas une entité qui peut être poursuivie en justice (Oag c. La Reine, [1986] 1 C.F. 472 (1er inst.))-La requête en radiation de la déclaration est accueillie, étant donné que Sa Majesté ne peut être tenue responsable s'il n'existe pas de préposé de la Couronne qui peut être tenu responsable du délit reproché-C'est dans la Loi sur la responsabilité de la Couronne que l'on doit chercher la responsabilité de Sa Majesté-La Commission n'est pas un «préposé» de la Couronne au sens de la Loi sur la responsabilité de la Couronne (McAllister c. La Reine (1985), 16 Admin. L.R. 294 (C.F. 1re inst.))-Loi sur la responsabilité de la Couronne, L.R.C. (1985), ch. C-38.

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