Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Reynolds c. Canada ( Ministre des Affaires étrangères )

A-351-93

juges Strayer, Décary et Robertson, J.C.A.

4-12-95

4 p.

Appels formés contre des ordonnances de la Section de première instance rejetant des demandes de prorogation du délai pour que le requérant puisse déposer le dossier de ses demandes de contrôle judiciaire-Il faut tenir compte du bien-fondé possible de la demande dans la prorogation des délais pour prendre les mesures nécessaires dans une demande de contrôle judiciaire-Les juges des requêtes disposaient d'une preuve abondante quant au bien-fondé des demandes, dont les documents émanant de la Commission des droits de la personne et l'avis de l'avocat de l'extérieur que l'appelant avait consulté en vue d'obtenir de l'aide juridique et qui estimait fort improbable que ces demandes soient accueillies-En se fondant sur ces documents, les juges respectifs étaient en mesure de conclure que les demandes de contrôle judiciaire étaient probablement peu fondées-Les prorogations de délai auraient pu être refusées à juste titre pour ce seul motif-Les demandes de contrôle judiciaire ont été rejetées à cause du défaut injustifié du requérant de déposer le dossier de chaque demande en temps utile-Distinction faite d'avec l'arrêt Bellefeuille c. Commission canadienne des droits de la personne et al. (1994), 172 N.R. 401 (C.A.F.)-Le requérant a eu la possibilité de justifier son délai dans le cadre de sa requête en prorogation de délai-Comme il n'a pas convaincu la Cour qu'une prorogation de délai devrait être accordée et que la Cour n'a pas suspendu l'exigence de présenter un dossier de la demande, les juges des requêtes avaient le droit, dans l'exercice de leur pouvoir inhérent, de rejeter les demandes parce qu'une mesure essentielle n'avait pas été prise en temps utile et que la Cour n'en avait pas suspendu l'exigence-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1619 (mod. par DORS/92-43, art. 19).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.