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Dynamic Control Systems c. Newnes Machine Ltd.

T-781-93

protonotaire Hargrave

28-8-95

8 p.

Requête sollicitant la radiation de l'affidavit de documents, la désignation des passages pertinents des documents concernant les antériorités, la désignation par les défendeurs des parties des actes de procédure auxquelles se rapporte chaque passage-Le litige concernait un dispositif optique utilisé dans les scieries pour mesurer l'épaisseur du bois d'_uvre-Les défendeurs ont fourni un imposant affidavit comprenant 1 900 documents-La Règle 448 énonce la règle de base régissant la divulgation de documents-Le critère applicable ne veut pas que le document soit manifestement pertinent, mais plutôt qu'il puisse être pertinent, la pertinence devant être appréciée en bout de ligne par le juge du procès-Le critère de la pertinence ne peut donner lieu à l'exercice du pouvoir discrétionnaire-La détermination des documents auxquels les parties ont droit constitue une question de droit et n'est pas de nature discrétionnaire-Dès qu'il y a apparence de pertinence, le document doit être produit et c'est au juge qui préside l'instruction qu'il appartient de se prononcer de façon définitive à cet égard-Il n'y a pas eu inclusion insouciante de documents non pertinents-Les défendeurs ont décrit la méthode utilisée pour trouver des documents établissant des antériorités pertinentes, des brevets antérieurs et le caractère évident-La méthode de recherche utilisée semblait raisonnable-L'art. 448(2) des Règles exige que les documents soient décrits de façon suffisamment détaillée pour qu'il soit possible de déterminer de quels documents il s'agit-Il n'est pas nécessaire que les défendeurs fournissent des précisions concernant les documents pour se limiter, parmi ceux qu'ils ont produits, à ceux sur lesquels eux et leur expert s'appuieront en bout de ligne-Les défendeurs n'avaient d'autre choix que d'inclure dans leur liste les documents pertinents démontrant l'existence d'antériorités, de brevets antérieurs et le caractère évident-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 448.

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