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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Dhaliwal-Williams

IMM-1026-96

juge Noël

28-5-96

8 p.

Demande fondée sur la Règle 337(5) en vue de faire réexaminer l'ordonnance accueillant la demande de prorogation de délai aux fins de la signification de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire ainsi que de la signification et du dépôt du dossier de la demande-Le 6 mars 1996, la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a accueilli l'appel de l'intimée à l'égard d'une décision par laquelle un agent des visas a refusé une demande de résidence permanente parrainée que sa fille avait déposée en Inde-La requérante a déposé, à l'intérieur du délai prescrit, une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour et a remis une copie de la demande à une réceptionniste du cabinet d'avocats qui avait représenté l'intimée à l'audience tenue devant la Section d'appel-Les services de ce cabinet n'ont pas été retenus en l'espèce-Le nouvel avocat de l'intimée a fait savoir à la requérante qu'il estimait que la demande d'autorisation n'avait pas été signifiée à temps à la partie concernée et qu'il avait reçu pour mandat de contester toute demande de prorogation de délai-Le 10 avril, l'avocat a cessé d'exercer le droit, mais il a avisé un agent du greffe vers le 23 avril que l'intimée répondrait à l'avis de requête de la requérante par l'entremise d'un nouvel avocat-Le 1er mai, la nouvelle avocate a laissé dans la boîte vocale un message destiné à l'agent du greffe-Le 3 mai, elle a transmis par télécopieur au greffe de la Cour fédérale une lettre informant la Cour que l'intimée présenterait des observations en réponse à l'avis de requête de la requérante au plus tard le 6 mai 1996-L'ordonnance de prorogation de délai a été rendue dans l'après-midi du 3 mai sans que la lettre ait été déposée-Les renseignements concernant la communication de l'ancien avocat de l'intimée avec un agent du greffe ainsi que la lettre envoyée le 3 mai par télécopieur n'avaient pas été portés à l'attention de la Cour lorsque l'ordonnance a été rendue-Il s'agit donc d'un cas dont le réexamen est justifié au sens de la Règle 337(5)-De plus, la Règle 6 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration exige explicitement que la demande de prorogation de délai fasse partie de la demande d'autorisation afin qu'elle soit examinée en même temps et à la lumière des mêmes documents versés au dossier-En l'espèce, la demande de prorogation n'est pas dûment déposée auprès de la Cour parce qu'elle ne fait pas partie de la demande d'autorisation-Enfin, la signification en mains propres à la partie intimée était obligatoire aux termes de la Règle 7 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration-La demande de réexamen de l'intimée est accueillie et l'ordonnance du 3 mai est annulée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C. ch. 663, Règle 337(5)-Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/93-22 Règles 6, 7.

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