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Carlile c. Canada

A-486-93

juges Desjardins et McDonald, J.C.A.

11-7-95

20 p.

Résidence principale-Appel contre la décision de la Section de première instance qui rejetait la prétention de la contribuable voulant qu'une parcelle de terre de 32,755 acres, vendue en 1967, sot visée par la définition de «résidence principale» à l'art. 54g) de la Loi de l'impôt sur le revenu, rendant de la sorte le produit de sa disposition exempt d'impôt sur les gains en capital conformément à l'art. 40(2)b) de la Loi-Dans la négative, il faudra déterminer si le juge de première instance a commis une erreur lors de la détermination de la valeur de la propriété au 31 décembre 1971 (le jour de l'évaluation)-L'appel est accueilli, dissidence du juge McDonald, J.C.A.-Le juge Desjardins, J.C.A.: la contribuable fait partie de la troisième génération de propriétaires d'une propriété de 32,755 acres à Ancaster (Ontario)-Trois acres entourant la maison servaient à des fins personnelles, les 25 acres de la superficie restante étaient loués à un fermier-La Loi définit essentiellement la «résidence principale» comme se composant du logement et d'un acre, mais aussi d'une superficie supérieure si le contribuable peut s'acquitter de la tâche difficile de prouver que l'excédent est nécessaire à l'usage et à la jouissance du logement considéré comme résidence-Application des arrêts La Reine c. Yates (1986), 86 DTC 6296 (C.A.F.) et Augart c. La Reine (1993), 93 DTC 5205 (C.A.F.), qui définissent les critères objectifs et subjectifs servant à établir si l'excédent est nécessaire à l'usage et à la jouissance du logement-Selon le règlement applicable, le bien-fonds en cause se situait dans une «zone agricole» dans laquelle un bien-fonds devait avoir une superficie minimale de 25 acres-Le régime légal, autant le jour de l'évaluation qu'en 1967, rendait incertain le consentement des autorités locales à la subdivision du lot-Respect du critère «objectif»-Le juge McDonald (dissident): l'appel devrait être rejeté-Comme le témoin expert en aménagement était d'avis que, selon la prépondérance des probabilités, la commission aurait consenti à ce que l'appelante morcelle sa propriété, l'appelante ne s'est pas acquittée de la tâche difficile de démontrer que plus d'un acre était nécessaire à l'usage et à la jouissance de son logement-Le fait que la méthode de lotissement était «laborieuse» ne suffit pas à l'appelante pour s'acquitter du fardeau qui est le sien-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 40(2)b) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 17(1)), 54g) (mod. par S.C. 1973-74, ch. 14, art. 14(1); S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 25(2); 1976-77, ch. 4, art. 14(1); S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 23(3),(4); L.C. 1985, ch. 45, art. 23(1),(2); 1988, ch. 55, art. 31(2)).

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