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Savin c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4712-94

juge Cullen

11-10-95

7 p.

Contrôle judiciaire du rejet de la demande de statut de résident permanent-La requérante, une Roumaine, cherche à entrer au Canada en qualité d'immigrante indépendante-Bien que cette dernière ait obtenu le nombre de points minimal nécessaire pour être acceptée en qualité d'immigrante indépendante (70), l'agent des visas a exercé de façon défavorable à la requérante le pouvoir discrétionnaire que lui accorde l'art. 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, et il a recommandé le rejet de la requérante-L'agent des visas estimait que les points d'appréciation de la requérante ne reflétaient pas avec justesse sa capacité de s'établir au Canada, car elle demandait le droit d'établissement dans un domaine d'études hautement spécialisé et peu en demande (traduction de documents scientifiques)-L'agent des visas a en outre conclu que la requérante n'avait ni l'esprit d'initiative ni la motivation nécessaires pour s'établir dans la carrière de son choix-L'art. 11(3) du Règlement permet à l'agent des visas de refuser de délivrer un visa d'immigrant à l'immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier de s'établir avec succès au Canada-Étant donné que les critères de sélection avaient une connotation économique, le pouvoir discrétionnaire de l'agent des visas devait s'exercer dans la même «optique d'autonomie financière»: Chen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 350 (1re inst.), juge Strayer, conf. par [1995] 1 R.C.S. 725-L'agent des visas a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire pourvu qu'il ait eu de bonnes raisons de croire que la requérante pourrait difficilement gagner sa vie au Canada-Bien qu'on ne lui ait refusé des points dans aucune catégorie, la requérante s'est mérité des points inférieurs à la moyenne au chef des qualités personnelles et de la demande dans la profession-L'agent des visas doit posséder un certain pouvoir discrétionnaire de décider que, pour un ensemble de raisons, un requérant n'arriverait pas à l'autonomie financière au Canada-Pour ce qui est de l'allégation voulant que l'agent des visas ait manqué à son obligation d'équité en ne donnant pas à la requérante la possibilité de dissiper son impression défavorable, une distinction a été établie entre l'espèce et des affaires oú l'agent des visas a omis de poser des questions ou de considérer un aspect important de la demande-L'agent des visas doit s'intéresser à tous les aspects de la demande et des normes de sélection et, s'il possède des renseignements nouveaux, il doit les porter à la connaissance du demandeur-Il n'est cependant pas tenu d'aviser chaque demandeur de ses impressions défavorables au fur et à mesure qu'elles surgissent, particulièrement lorsque ces impressions ont trait à certains aspects du demandeur qui ne sont pas de nature à changer, comme les qualités personnelles et les capacités linguistiques-Si la requérante possédait des renseignements différents au sujet de la demande dans sa profession, elle aurait pu les donner en faisant sa demande-Il n'y a eu ni manque d'équité dans la procédure ni erreur de compétence-La demande est rejetée-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11(3) (mod. par DORS/81-461, art. 1).

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